AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sygma Banque, société anonyme, ayant son siège social ..., et son centre de gestion et relation clientèle, 106/108, avenue du président Kennedy, 33696 Mérignac Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, 2ème section), au profit de Mme Catherine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Sygma Banque, de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon une offre préalable, acceptée, d'ouverture de crédit destinée à financer l'achat d'un véhicule utilitaire et faite à la société ESPL, "emprunteur", et à Mme X..., "emprunteur conjoint", laquelle devenait par son acceptation, à l'égard du prêteur, "codébiteur solidaire de l'emprunteur", la société Sigma Banque a consenti à ces derniers, en 1991, un crédit de 108 000 francs, remboursable en 60 mensualités ; qu'en 1993, après liquidation judiciaire de la société ESPL, la société Sygma Banque a déclaré sa créance, puis a obtenu une ordonnance enjoignant à Mme X... de lui payer une somme de 83 180,78 francs restant due ; que, sur opposition formée par Mme X..., un jugement l'a déchargée de toute condamnation, après avoir qualifié son engagement de cautionnement et en avoir prononcé la nullité ; que sur appel de la société Sygma Banque, Mme X... a conclu à la confirmation de ce jugement en soutenant, à titre subsidiaire, que, même s'il devait être retenu que son engagement était celui d'un coemprunteur, il devrait être annulé, la société Sygma Banque ne lui ayant remis aucune somme d'argent ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Sygma Banque, la cour d'appel a relevé d'office, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, le moyen pris de l'impossibilité de Mme X..., salariée d'un centre médical, de s'engager comme emprunteur à l'égard d'un prêteur en cas de crédit affectés, dès lors que sa profession était étrangère à l'activité professionnelle que le crédit était destiné à financer ; en quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; rejette la demande de la société Sygma Banque ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.