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15/06/1999 | FRANCE | N°97-14600

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 1999, 97-14600


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sygma Banque, société anonyme, ayant son siège social ..., et son centre de gestion et relation clientèle, 106/108, avenue du président Kennedy, 33696 Mérignac Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, 2ème section), au profit de Mme Catherine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uni

que de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sygma Banque, société anonyme, ayant son siège social ..., et son centre de gestion et relation clientèle, 106/108, avenue du président Kennedy, 33696 Mérignac Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, 2ème section), au profit de Mme Catherine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Sygma Banque, de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon une offre préalable, acceptée, d'ouverture de crédit destinée à financer l'achat d'un véhicule utilitaire et faite à la société ESPL, "emprunteur", et à Mme X..., "emprunteur conjoint", laquelle devenait par son acceptation, à l'égard du prêteur, "codébiteur solidaire de l'emprunteur", la société Sigma Banque a consenti à ces derniers, en 1991, un crédit de 108 000 francs, remboursable en 60 mensualités ; qu'en 1993, après liquidation judiciaire de la société ESPL, la société Sygma Banque a déclaré sa créance, puis a obtenu une ordonnance enjoignant à Mme X... de lui payer une somme de 83 180,78 francs restant due ; que, sur opposition formée par Mme X..., un jugement l'a déchargée de toute condamnation, après avoir qualifié son engagement de cautionnement et en avoir prononcé la nullité ; que sur appel de la société Sygma Banque, Mme X... a conclu à la confirmation de ce jugement en soutenant, à titre subsidiaire, que, même s'il devait être retenu que son engagement était celui d'un coemprunteur, il devrait être annulé, la société Sygma Banque ne lui ayant remis aucune somme d'argent ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Sygma Banque, la cour d'appel a relevé d'office, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, le moyen pris de l'impossibilité de Mme X..., salariée d'un centre médical, de s'engager comme emprunteur à l'égard d'un prêteur en cas de crédit affectés, dès lors que sa profession était étrangère à l'activité professionnelle que le crédit était destiné à financer ; en quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; rejette la demande de la société Sygma Banque ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-14600
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Action en remboursement d'une ouverture de crédit contre un co-emprunteur - Rejet au moyen tiré de l'impossibilité pour un salarié de s'engager comme emprunteur en cas de crédit affecté.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1e chambre, 2ème section), 07 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 1999, pourvoi n°97-14600


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14600
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