La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/1999 | FRANCE | N°97-14443

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 1999, 97-14443


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre B..., demeurant Le Bois Gard, route de la Brette Les Pins, 72230 Ruaudun,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,

2 / des Mutuelles régionales d'assurances (MRA), société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de M. Miche

l Y...,

4 / de Mme Viviane X... épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

5 / de M. Daniel A...,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre B..., demeurant Le Bois Gard, route de la Brette Les Pins, 72230 Ruaudun,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,

2 / des Mutuelles régionales d'assurances (MRA), société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de M. Michel Y...,

4 / de Mme Viviane X... épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

5 / de M. Daniel A..., demeurant Les Amandiers, route de Joue, 72460 Savigné l'Evêque,

6 / de la société Mezière, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

7 / de la compagnie Axa Global Risks venant aux droits de la compagnie Uni Europe, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les Mutuelles régionales d'assurances et la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ont sollicité leur mise hors de cause ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. B..., de Me Brouchot, avocat des Mutuelles régionales d'assurances, Me Choucroy, avocat de la SMABTP, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa Global Risks, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met, sur leur demande, hors de cause les Mutuelles Régionales d'Assurances et la SMABTP, assureurs de responsabilité décennale des entrepreneurs, contre lesquelles n'est dirigé aucun des griefs du pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui n'est pas nouveau ;

Vu l'article L. 124-1 du Code des assurances, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, par contrat du 6 février 1987, les consorts Z... ont confié à M. B..., la maîtrise d'oeuvre complète des travaux de restauration d'une fermette ; que les travaux, commencés le 22 octobre 1987, ont été interrompus le 16 décembre suivant, à la suite de l'effondrement d'un mur, puis ont repris jusqu'au 20 avril 1988, date à laquelle les maîtres de l'ouvrage ont obtenu du juge des référés la désignation d'un expert ; que, ce dernier ayant déposé son rapport le 16 février 1989, les maîtres de l'ouvrage ont été autorisés judiciairement à poursuivre les travaux sous la surveillance et la direction d'un autre maître d'oeuvre ; que, cependant, celui-ci a refusé cette mission en raison de l'ampleur des désordres, de sorte que les travaux n'ont pu être achevés ; que, par jugement en date du 14 octobre 1992, le Tribunal, saisi de l'action en responsabilité engagée par les consorts Z... contre le maitre d'oeuvre et les différents entrepreneurs, a désigné un nouvel expert ; que M. B... a recherché la garantie de son assureur de responsabilité, la compagnie Uni Europe, qui a refusé de couvrir les dommages en faisant valoir que la police avait été résiliée le 31 décembre 1988, et que le sinistre, survenu avant réception, ne relevait pas de la garantie obligatoire qui seule était maintenue après la résiliation ;

Attendu que, pour accueillir ce moyen de défense et mettre l'assureur hors de cause, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le contrat d'assurance comportait une garantie complémentaire, avant réception, couvrant notamment "les dommages matériels et les menaces graves et imminentes de dommages matériels à l'ouvrage, nécessitant l'exécution de travaux pour y remédier", retient que cette garantie a cessé de plein droit à compter de la date de résiliation de la police par application de l'article 2-3 des conditions générales de la police ; qu'elle en déduit que le sinistre litigieux, mis en évidence par la seconde expertise, qui a débuté le 8 décembre 1992, ne peut être garanti ;

Attendu, cependant, que la garantie de l'assureur s'applique à tout fait dommageable engageant la responsabilité de l'assuré et survenu pendant la période où le contrat d'assurance est en cours ; qu'en matière de travaux immobiliers, le fait dommageable se situe à la date de leur exécution défectueuse ; que, dès lors, en ne recherchant pas si le fait générateur du dommage, n'était pas survenu avant la résiliation du contrat d'assurance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. B... de sa demande en garantie contre la compagnie Uni Europe, devenue la compagnie Axa Global Risks, l'arrêt rendu le 21 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne les défendeurs aux dépens à l'exclusion de ceux exposés par les Mutuelles régionales d'assurances et la SMABTP qui resteront à la charge de M. B... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-14443
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Travaux du bâtiment - Travaux immobiliers - Fait dommageable - Date - Exécution défectueuse de travaux.


Références :

Code civil 1134
Code des assurances L124-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re Chambre civile, Section A), 21 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 1999, pourvoi n°97-14443


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14443
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award