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15/06/1999 | FRANCE | N°97-13958

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1999, 97-13958


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Brassel et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1996 par le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, au profit de M. X... général des impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et de l'industrie, ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique

de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Brassel et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1996 par le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, au profit de M. X... général des impôts, domicilié ministère de l'Economie, des Finances et de l'industrie, ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Léonnet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Brassel et compagnie, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Brassel et Cie, marchand de biens, a acquis le 10 décembre 1987 un terrain à lotir, en prenant l'engagement de le revendre dans les cinq ans, engagement qu'elle n'a tenu que pour 18 des 78 lots de l'immeuble collectif édifié sur le terrain ; qu'ayant en conséquence reçu notification d'un redressement à due proportion, elle a fait valoir que, par acte du 1er mars 1991, elle avait substitué à son engagement de revendre un engagement de construire dans les quatre ans, avec effet rétroactif à la date de l'acte d'origine ; que l'administration fiscale a dénié toute portée juridique à cet acte rectificatif, au double motif qu'il n'avait été porté à sa connaissance, par l'enregistrement, que postérieurement à l'expiration du délai quinquennal, et que la substitution de régime fiscal est impossible ;

Attendu que la société reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande de dégrèvement alors, selon le pourvoi, que la notification de redressement doit être motivée en droit et mentionner précisément les textes sur lesquels l'administration se fonde ; qu'en l'espèce la déchéance du régime de faveur prévu à l'article 1115 du Code général des impôts et ses conséquences sont prévues et fixées par l'article 1840 G quinquiès ;

que cependant ce texte n'était pas mentionné par la notification de redressement, si ce n'est uniquement au regard du rappel accessoire de droits supplémentaires ; qu'en se bornant à affirmer que la notification de redressement était suffisamment motivée, sans s'en expliquer autrement, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le grief, qui admet que l'article 1840 G quinquiès du Code général des impôts était bien mentionné dans la notification de redressement, manque par le fait qui lui sert de base ;

Mais sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société avait fait valoir dans ses écritures qu'elle s'était acquittée, à l'occasion de sa déclaration de TVA du mois de mai 1991, de la TVA immobilière découlant de la substitution du régime de l'achat pour construire au régime de l'achat pour revendre adopté dans l'acte initial du 10 décembre 1987 ;

Qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le Tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 octobre 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Lyon ;

Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13958
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 18 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1999, pourvoi n°97-13958


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13958
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