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15/06/1999 | FRANCE | N°97-13904

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1999, 97-13904


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1996 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit :

1 / de la société OK Pressing, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la Société fiduciaire d'expertise comptable Jacquemot, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, Ã

  l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1996 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit :

1 / de la société OK Pressing, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la Société fiduciaire d'expertise comptable Jacquemot, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Léonnet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société fiduciaire d'expertise comptable Jacquemot, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Metz, 13 novembre 1996) qu'ayant acquis, le 22 octobre 1992, le fonds de commerce de la société OK Pressing, Mme X... a assigné la venderesse en réfaction du prix au motif que certaines énonciations imposées par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 manquaient à l'acte de vente ; qu'elle a également assigné la société fiduciaire d'expertise comptable Jacquemot qui avait établi une étude prévisionnelle de la rentabilité du fonds ;

Sur les premier moyen, pris en ses deux branches, deuxième moyen pris en ses trois branches et troisième moyen, pris en ses cinq branches, les moyens étant réunis :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle faisait valoir les manquements du cédant qui ne l'avait pas informée du chiffre d'affaires et du résultat des dix premiers mois de l'année 1992 ; qu'en affirmant que l'acquéreur ne démontre pas que, du fait de cette omission partielle des mentions obligatoires légales, son consentement a été vicié et qu'il en est résulté un préjudice dès lors qu'il avait connaissance, tant lors de la promesse de vente, soit un mois et demi avant la signature de l'acte de vente, que lors de cette dernière, des résultats déficitaires des exercices 1989 à 1991, pour en déduire qu'il pouvait raisonnablement penser, les conditions commerciales étant identiques, que l'année 1992 présenterait un résultat négatif d'autant plus qu'il avait pris connaissance de la comptabilité pour cette période puisque l'acte de vente précise que les livres de comptabilité ont été visés par le cessionnaire, cependant qu'il résulte expressément de l'acte de vente que le cessionnaire "a visé les livres de comptabilité des trois derniers exercices", la cour d'appel a dénaturé le contrat et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'elle faisait valoir les manquements du cédant qui ne l'avait pas informée du chiffre d'affaires et du résultat des dix premiers mois de l'année 1992 ; qu'en affirmant que l'acquéreur ne démontre pas que du fait de cette omission partielle des mentions obligatoires légales son consentement a été vicié et qu'il en est résulté un préjudice dès lors qu'il avait connaissance, tant lors de la promesse de vente, soit un mois et demi avant la signature de l'acte de vente, que lors de cette dernière, des résultats déficitaires des exercices 1989 à 1991, pour en déduire qu'il pouvait raisonnablement penser, les conditions commerciales étant identiques, que l'année 1992 présenterait un résultat négatif, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'elle faisait valoir les manquements du rédacteur de l'acte qui n'avait pas porté à l'acte, conformément à l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 les chiffres d'affaires et résultat de la dernière année ; qu'en affirmant qu'elle ne démontrait pas que les dénonciations contenues sont inexactes, qu'en outre l'omission partielle par l'intermédiaire des mentions obligatoires relatives aux chiffres d'affaires et au résultat de l'exercice 1992 ne peut être fautive puisqu'il n'est pas démontré qu'elle a eu pour conséquence de vicier le consentement de l'acheteur, motif pris que l'acquéreur pouvait raisonnablement penser, les conditions commerciales étant identiques, que l'année 1992 présenterait un résultat négatif d'autant plus qu'il avait pris connaissance de la comptabilité pour cette période puisque l'acte de vente précise que les livres de comptabilité ont été visés par le cessionnaire, cependant que l'acte de vente indique que l'acquéreur a visé les livres de comptabilité des trois derniers exercices, la cour d'appel a dénaturé l'acte de cession et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, encore, qu'elle faisait valoir les manquements du rédacteur de l'acte qui n'avait pas porté à l'acte, conformément

à l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 les chiffres d'affaires et résultat de la dernière année ; qu'en affirmant qu'elle ne démontrait pas que les énonciations contenues sont inexactes, qu'en outre l'omission partielle par l'intermédiaire des mentions obligatoires relatives aux chiffres d'affaires et au résultat de l'exercice 1992 ne peut être fautive puisqu'il n'est pas démontré qu'elle a eu pour conséquence de vicier le consentement de l'acheteur, motif pris que l'acquéreur pouvait raisonnablement penser, les conditions commerciales étant identiques, que l'année 1992 présenterait un résultat négatif, la cour d'appel a violé article 455 du Code civil ; alors, de surcroît, qu'il appartient au débiteur d'une obligation de conseil de prouver avoir satisfait à cette obligation ; qu'en faisant peser la charge de la preuve sur elle, créancière de l'obligation de conseil pesant sur le rédacteur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, au surplus, qu'elle faisait valoir la responsabilité de la société Jacquemot dans l'établissement de l'étude prévisionnelle irréaliste eu égard aux résultats, tant antérieurs que postérieurs du fonds de commerce, la société Jacquemot étant aussi l'expert-comptable du cédant ; que l'acte de cession stipulait qu'un contrat d'apprentissage était en cours, élément dont l'incidence n'a pas été prise en compte dans l'étude prévisionnelle, cependant qu'un tel contrat s'imposait à elle ; qu'ayant relevé que le fonds litigieux était auparavant exploité par une salariée et une apprentie, l'acheteur a manifesté son intention d'être seul dans le commerce, ce qui entraînait nécessairement l'absence de toute rémunération de personne, la cour d'appel, qui affirme qu'il ne peut être reproché aucune faute à la société Jacquemot, les paramètres d'exploitation ayant été modifiés ultérieurement par l'acheteur qui ne peut sérieusement soutenir désormais que l'étude commandée par lui était empreinte d'optimisme, sans rechercher si la société Jacquemot, rédacteur des actes et de l'étude prévisionnelle, comptable du cédant, n'avait pas commis une faute en ne prévoyant pas l'incidence du contrat d'apprentissage en cours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, de plus, qu'elle faisait valoir le manque de sérieux de la société Jacquemot dans l'établissement du prévisionnel dès lors qu'elle ne s'était pas fondée sur les résultats du fonds de commerce qu'elle connaissait bien, étant le comptable du cédant, la société Jacquemot s'étant référée aux statistiques du centre de gestion de Lorraine portant sur un échantillon de huit fonds dans quatre départements ; qu'en relevant que l'étude s'était déterminée, non pas en fonction des résultats comptables de la société venderesse mais en considération de la moyenne des chiffres d'affaires recensés par un centre de gestion en raison des conditions d'exploitation fixées par Nicole X..., pour en déduire l'absence de faute de la société Jacquemot, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'étude prévisionnelle établie n'était pas de ce fait faussée par l'absence de prise en considération de la réalité économique du fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et suivants du Code civil ; alors, enfin que la société Jacquemot indiquait s'être basée pour réaliser l'étude "au sujet du chiffre d'affaires, non pas à partir du bilan de la SARL OK

Pressing mais à partir de la moyenne des chiffres d'affaires recensés par le centre de gestion de Lorraine dès lors que l'ancienne salariée n'avait pas une démarche suffisamment commerciale étant donné qu'elle n'était pas intéressée financièrement à l'affaire", ce qui ne serait pas le cas de Mme X..., qui espère retirer de l'affaire la principale source de ses revenus à présent ; qu'en affirmant que l'étude en question se détermine non pas en fonction des résultats comptables de la société venderesse mais en considération de la moyenne des chiffres d'affaires recensés par un centre de gestion en raison des conditions d'exploitation fixées par Nicole X..., sans préciser en quoi les conditions d'exploitation fixée par elle, en l'état des motifs donnés par la société Jacquemot dans son étude, justifiait l'absence de référence aux résultats du fonds acquis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, en supplément qu'elle faisait valoir le manque de sérieux de l'étude prévisionnelle établie par la société Jacquemot qui, en l'état des pertes enregistrées par la SARL OK Pressing, sa cliente, affirmait qu'elle réaliserait un chiffre d'affaires de 356 000 francs la première année, alors que le précédent exploitant réalisait un chiffre d'affaires de 199 768 francs en 1991, 192 488 francs en 1990 et 108 709 francs en 1989 ; qu'en décidant qu'il ne peut être reproché à la société Jacquemot aucune faute du seul fait que l'étude effectuée s'est avérée inexacte dans le mesure où le premier exercice comptable devait présenter un résultat positif alors qu'en fait il en est résulté une perte de l'ordre de 143 000 francs, qu'en effet il apparaît de la comparaison des chiffres mentionnés dans cette étude et du bilan pour la période du 1er décembre 1992 au 30 décembre 1993 que le chiffre d'affaires réalisé est moindre que celui prévu et déterminé par l'acquéreur, la cour qui affirme que les paramètres d'exploitation qui ont été ultérieurement modifiés par l'acheteur, qui ne peut sérieusement soutenir que l'étude commandée par lui était trop empreinte d'optimisme sans expliquer en quoi le fait que les amortissements, qui devaient s'échelonner sur dix ans et l'ont été -du fait de l'exploitant- sur une période plus courte de 5 ans, avait une quelconque incidence sur le chiffre d'affaires prévu par la société Jacquemot, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, pour finir, qu'en affirmant que le chiffre d'affaires prévu a été déterminé par elle, cependant que la société Jacquemot a établi seule l'étude prévisionnelle, la cour d'appel a dénaturé cet acte et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que sous le couvert des griefs infondés de dénaturation, manque de base légale, défaut de motifs et violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve produits ; qu'ils ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la Société fiduciaire d'expertise comptable Jacquemot la somme de 10 000 francs ;

Condamne Mme X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13904
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (Chambre civile), 13 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1999, pourvoi n°97-13904


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13904
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