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15/06/1999 | FRANCE | N°97-13818

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1999, 97-13818


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société castelroussine d'expertise comptable "SCEC", dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1997 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :

1 / de M. Michel X..., demeurant ..., décédé, aux droits duquel viennent :

- M. Daniel X..., demeurant ...,

- M. Stéphane Y..., demeurant ...,

- Mlle Sophie Y..., demeurant ...,

2 / du Cabinet d'étude

s comptables économiques et financières (CECEF), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société castelroussine d'expertise comptable "SCEC", dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1997 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :

1 / de M. Michel X..., demeurant ..., décédé, aux droits duquel viennent :

- M. Daniel X..., demeurant ...,

- M. Stéphane Y..., demeurant ...,

- Mlle Sophie Y..., demeurant ...,

2 / du Cabinet d'études comptables économiques et financières (CECEF), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société castelroussine d'expertise comptable, de Me Hémery, avocat de M. Michel X..., de M. Daniel X..., de M. Stéphane Y... et de Mlle Sophie Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du Cabinet d'études comptables économiques et financières, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 11 février 1997) que la Société castelroussine d'expertise comptable (SCEC) a acquis en 1979 le cabinet de M. Roger X..., expert-comptable à Châteauroux, décédé ; que son fils Michel X..., qui travaillait antérieurement avec son père en qualité de conseil juridique, a continué de collaborer avec la société SCEC comme collaborateur non salarié rémunéré par une rétrocession mensuelle d'honoraires ; que M. Michel X... a pris sa retraite le 1er juillet 1989 ;

que la société SCEC ayant constaté, à la suite du départ de son collaborateur, que des clients avaient cessé de lui confier leur comptabilité pour s'adresser à la société CECEF, a assigné devant le tribunal de grande instance cette dernière ainsi que M. X... en dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;

Attendu que la société SCEC fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond doivent motiver leur décision en fonction des éléments et circonstances de la cause, et ne peuvent se référer à des considérations d'ordre général ; qu'en énonçant, pour exclure l'existence d'un transfert massif de clientèle, qu'il convenait d'espérer que la SCEC possédait dans sa clientèle plus de onze dossiers, sans rechercher quelle était l'importance de ce cabinet, ni la proportion qu'y représentaient les onze dossiers litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la SCEC faisait valoir que si le départ de ses clients pouvait peut être trouver son origine dans la mise à la retraite de M. X... qui suivait leur dossier depuis de nombreuses années, cela n'expliquait pas en revanche que ces clients aient tous rejoint le même cabinet, soit le CECEF, nonobstant l'existence à Châteauroux de nombreux autres cabinets d'expertise comptable tout aussi compétents ; que les juges du fond ont par ailleurs constaté que les règles déontologiques des experts-comptables leur interdisaient toute prospection ou démarchage de la clientèle de leurs confrères ; qu'en décidant, cependant, qu'aucun acte de ce type n'était établi à l'encontre de CECEF, sans s'expliquer sur les circonstances qui avaient pu amener les clients ayant quitté la SCEC à rejoindre tous ce cabinet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; et alors, enfin, que l'action en concurrence déloyale n'implique pas la démonstration par celui qui s'en prévaut de la volonté de nuire de l'auteur des agissements incriminés, ni même la constatation d'un élément intentionnel ; qu'en déboutant la SCEC de ses demandes parce que n'étaient pas démontée l'existence d'actes de prospection ou de démarchage, et en faisant siens les motifs par lesquels les premiers juges avaient écarté la concurrence déloyale parce qu'il n'était pas justifié de l'existence de manoeuvres de M. X... "dans le but de nuire au cabinet SCEC", la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé que "ce n'est pas un transfert massif de clientèle qui a eu lieu entre la SCEC et le cabinet CECEF, mais le départ de onze clients de la première vers le second" ; qu'ayant constaté que les agissements invoqués de concurrence déloyale par captation de clientèle ne résultaient "d'aucune des pièces versées aux débats" mais que ces départs résultaient de la libre volonté des clients litigieux qui alléguaient, soit les excès de facturation de la société soit le départ de M. X..., et, ayant rappelé que le conseil de l'ordre saisi en 1991 avait relevé qu'il ne disposait d'aucune preuve matériellement établie faisant apparaître des infractions à des règles déontologiques, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen et sans avoir à rechercher les mobiles qui avaient conduit les clients à se diriger vers le cabinet CECEF, a pu statuer ainsi qu'elle l'a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCEC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCEC à payer la somme de 10 000 francs au CECEF et la somme de 10 000 francs aux ayants droits de M. Michel X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13818
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Détournement de clientèle - Constatations insuffisantes.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1re chambre), 11 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1999, pourvoi n°97-13818


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13818
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