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15/06/1999 | FRANCE | N°97-13706

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1999, 97-13706


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant 39, rue du Château Rosiers, 77167 Bagneaux-sur-Loing,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), au profit de M. le receveur principal des Impôts de Nemours, domicilié ..., agissant sous l'autorité de M. le directeur des services fiscaux de Seine et Marne, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeu

r invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant 39, rue du Château Rosiers, 77167 Bagneaux-sur-Loing,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), au profit de M. le receveur principal des Impôts de Nemours, domicilié ..., agissant sous l'autorité de M. le directeur des services fiscaux de Seine et Marne, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Léonnet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de Nemours, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 1997), que le receveur principal des Impôts de Nemours a demandé, sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, que M. X... soit, en sa qualité de gérant de la SARL Entreprise JC X..., déclaré solidairement responsable d'impositions dues par la société au titre des années 1986 à 1988 ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné sur le fondement de ce texte, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales n'est pas applicable aux gérants majoritaires de SARL, tel lui-même, qui sont régis par un autre texte, l'article L. 266 du même Code, de sorte que la cour d'appel a violé ce texte par méconnaissance de son champ d'application ;

Mais attendu que les conclusions prises par M. X... n'avaient nullement invoqué, devant les juges du fond, sa qualité de gérant majoritaire excluant l'application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; que le moyen est donc nouveau, et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Et, sur la seconde branche du moyen :

Attendu que M. X... fait aussi grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le pourvoi, que, s'étant bornée à retenir sa qualité de gérant de droit ainsi que la minoration pendant plusieurs années consécutives des bases déclaratives des taxes auxquelles était assujettie l'entreprise, elle n'a pas caractérisé en quoi l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales lui serait imputable et aurait rendu impossible le recouvrement de l'impôt, de sorte que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 266 et L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que M. X..., gérant de droit, ne peut reprocher aux juges d'avoir déduit sa responsabilité personnelle de la seule constatation de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société ; qu'ainsi, ayant relevé que, pour tenter de recouvrer sa créance, le comptable public avait fait procéder à trois avis de mises en recouvrement, deux mises en demeure, que les avis à tiers détenteur n'avaient permis d'obtenir que 3 443 francs, que l'engagement pris par M. X... en 1988 de régler régulièrement n'avait pas été tenu, enfin que la société avait été placée en état de liquidation judiciaire, laquelle n'avait été suivie d'aucun paiement au profit de l'Etat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13706
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), 10 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1999, pourvoi n°97-13706


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13706
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