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15/06/1999 | FRANCE | N°97-13670

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1999, 97-13670


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt n° 96/1555 rendu le 12 février 1997 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section COB), au profit :

1 / de l'Agent judiciaire du Trésor, domicilié ministère du Budget, service juridique, ...,

2 / de la Commission des opérations de Bourse, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son

pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt n° 96/1555 rendu le 12 février 1997 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section COB), au profit :

1 / de l'Agent judiciaire du Trésor, domicilié ministère du Budget, service juridique, ...,

2 / de la Commission des opérations de Bourse, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Léonnet, Poullain, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Commission des opérations de Bourse, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt n° 96/1555 de la cour d'appel de Paris du 12 février 1997 d'avoir rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 12 septembre 1996 de la Commission des opérations de bourse (la COB) lui infligeant une sanction pécuniaire et ordonnant la publication de sa décision alors, selon le pourvoi, que suivant l'article 12 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, le premier président peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision de la COB si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; qu'une sanction non définitive prononcée par la COB relevant de la matière "pénale" au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient au premier président, à défaut d'urgence constatée dans l'exécution de ladite sanction, de vérifier si, en l'état de l'instruction, les moyens dirigés contre la mesure portant sanction, ne sont pas en eux-mêmes sérieux et si en conséquence l'exécution immédiate d'une sanction reprochable n'est pas en elle-même susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; qu'en refusant la-dessus d'exercer tout pouvoir d'appréciation, le premier président a méconnu les textes susvisés ensemble l'article 13 de la Convention précitée ;

Mais attendu qu'après avoir exactement relevé qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, le recours contre une décision de la COB n'est pas suspensif, que toutefois le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à son exécution si elle est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives, l'arrêt qui retient, d'une part, que M. X... ne produit à l'appui de sa demande aucun élément permettant de caractériser l'existence de telles conséquences manifestement excessives et d'autre part que le premier président est sans pouvoir pour se prononcer sur les moyens tendant à l'annulation de la décision attaquée, dont l'examen relève de la seule compétence de la cour d'appel saisie du recours au fond, n'a violé aucun des textes visés au moyen ; d'où il suit que celui-ci n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13670
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section COB), 12 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1999, pourvoi n°97-13670


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13670
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