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15/06/1999 | FRANCE | N°97-13646

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1999, 97-13646


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. François A...,

2 / Mme Andrée Y..., épouse A...,

demeurant ensemble ... II, L 1840 Luxembourg,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :

1 / de M. Jacques B..., demeurant ...,

2 / de Mlle Nadia X...,

3 / de M. Philippe Z...,

demeurant tous deux ...,

défendeurs à la cassation ;

En prÃ

©sence de :

1 / de Mlle Sandrine A...,

2 / de Mlle Charlotte A...,

demeurant toutes deux ... II, L 1840 Luxembourg ;

Les dem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. François A...,

2 / Mme Andrée Y..., épouse A...,

demeurant ensemble ... II, L 1840 Luxembourg,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :

1 / de M. Jacques B..., demeurant ...,

2 / de Mlle Nadia X...,

3 / de M. Philippe Z...,

demeurant tous deux ...,

défendeurs à la cassation ;

En présence de :

1 / de Mlle Sandrine A...,

2 / de Mlle Charlotte A...,

demeurant toutes deux ... II, L 1840 Luxembourg ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Léonnet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des époux A..., de Me Choucroy, avocat de M. B..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 1996), que, par acte du 9 avril 1993, les consorts B... (les cédants) ont cédé à M. Z..., aux époux François A... et à Mlles Sandrine et Charlotte A... (les cessionnaires) la totalité des actions composant le capital de la société Air fleurs ;

Attendu que les époux A... reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce les ayant condamnés solidairement entre eux et avec les autres cessionnaires à payer aux cédants une certaine somme au titre du solde du prix de cession demeuré impayé, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une cession de droits sociaux constitue un acte civil à moins qu'elle ne confère à l'acquéreur une participation majoritaire et qu'elle n'ait pour effet ou pour objet de lui assurer le contrôle de la société dont les titres sont ainsi cédés ; qu'en l'espèce, pour retenir le caractère commercial de l'opération à l'égard de tous les cessionnaires, la cour d'appel s'est bornée à constater que l'acte de cession du 9 avril 1993 portait sur la totalité des actions de la société ;

qu'en s'abstenant ainsi de rechercher si l'acquisition par eux de 5 % des actions chacun leur avait conféré une participation majoritaire ou avait eu pour objet ou pour effet de leur assurer le contrôle de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 et de l'article 1202 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'ils avaient fait valoir dans leurs conclusions qu'ils n'avaient acquis chacun que 5 % du capital, qu'ils n'avaient participé ni à la négociation, ni à la signature du protocole, et qu'ils n'entendaient pas s'impliquer dans la gestion de la société ; que, dès lors, en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à établir le caractère civil de l'acquisition par eux d'une fraction minoritaire du capital social, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de leurs conclusions, ni de l'arrêt que les époux A... aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'ils font valoir à l'appui de leur moyen ; que celui-ci est, par conséquent, nouveau ; qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable en ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13646
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 28 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1999, pourvoi n°97-13646


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13646
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