La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/1999 | FRANCE | N°97-13623

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1999, 97-13623


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Marie X..., demeurant résidence du docteur Y..., 84300 Cavaillon,

2 / M. Pierre Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambres réunies), au profit de la société Diac, société anonyme, dont le siège est 27-33, quai Le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt ci-devant et actuellement ...,

défenderesse à la cassation ;


Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prése...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Marie X..., demeurant résidence du docteur Y..., 84300 Cavaillon,

2 / M. Pierre Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambres réunies), au profit de la société Diac, société anonyme, dont le siège est 27-33, quai Le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt ci-devant et actuellement ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Léonnet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de MM. X... et Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, (Aix-en-Provence, 10 janvier 1997), que, par contrats distincts, la société Renault Bail a donné en location à la société Audama deux camions, l'un de marque Saviem, l'autre de marque Renault ; que MM. X... et Z... se sont, chacun, porté caution solidaire de l'exécution de ces contrats ; qu'après la mise en liquidation des biens de la société Audama, la société Renault Bail a assigné les cautions en paiement de ses créances résiduelles constituées, chacune, du solde des loyers ainsi que du montant des indemnités de résiliation ;

Attendu que MM. X... et Z... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la société Diac, venant aux droits de la société Renault Bail, les sommes de 165 972,56 francs et de 29 397,96 francs avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 1983, alors, selon le pourvoi, que pour exercer le pouvoir modérateur que lui confère l'article 1152 du Code civil, le juge doit prendre en considération l'ensemble des sommes que le contrat met à la charge du locataire en cas de résiliation du crédit bail qui ne sont pas la contrepartie d'une utilisation effective du matériel ; qu'en ne se bornant à relever que les indemnités de résiliation prévues par les articles 11 et 10 des deux contrats n'étaient pas excessives, sans rechercher si les loyers révisés à échoir après résiliation, que devait verser la locataire en vertu de l'article 5 de ces contrats, ne revêtaient pas également le caractère d'une peine forfaitaire et ne conféraient pas à l'indemnisation globale du bailleur en cas de résiliation anticipée un caractère manifestement excessif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société Diac est fondée à réclamer, d'une part, en application de l'article 5 du "contrat Saviem" le montant hors taxes des loyers échus augmentés chacun d'une majoration correspondant au douzième du montant hors taxes des loyers à échoir, déduction faite des loyers versés, dautre part, en vertu de l'article 4 du "contrat Renault", le paiement d'intérêts sur les loyers échus, impayés à la date de la résiliation ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Diac ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13623
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambres réunies), 10 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1999, pourvoi n°97-13623


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13623
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award