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15/06/1999 | FRANCE | N°97-13576

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1999, 97-13576


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le trésorier principal de Cachan du Val-de-Marne, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1997 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Cardif, dont le siège est ...,

2 / de M. Khaled X..., demeurant Les Irlandais, escalier 21, 94110 Arcueil,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uni

que de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le trésorier principal de Cachan du Val-de-Marne, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1997 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Cardif, dont le siège est ...,

2 / de M. Khaled X..., demeurant Les Irlandais, escalier 21, 94110 Arcueil,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal de Cachan du Val-de-Marne, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Cardif, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 1997), que M. X... a souscrit auprès de la compagnie d'assurances Cardif (la compagnie) un contrat d'assurance-vie de nature mixte, permettant la faculté de rachat en cours de contrat pour le souscripteur ; que pendant le cours de ce contrat, le trésorier principal de Cachan (le trésorier) à qui M. X... était redevable d'une certaine somme, a notifié à la compagnie Cardif un avis à tiers détenteur auquel la compagnie a refusé de déférer ; que le trésorier l'a assignée, ainsi que M. X..., devant le juge de l'exécution ;

Attendu que le trésorier reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement le déboutant de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 132-14 du Code des assurances, le capital ou la rente garantie au profit d'un bénéficiaire ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant, ce qui implique qu'a contrario le capital ou la rente peuvent être réclamés par les créanciers du contractant lorsqu'ils ne sont pas garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ; qu'en estimant qu'il ne pouvait appréhender les fonds déposés sur le compte assurance-vie de M. X..., tout en constatant que, dans le contrat souscrit par ce dernier, il n'était fait mention d'aucun bénéficiaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part que, sauf exception légale, tous les biens du débiteur peuvent être appréhendés dans le cadre d'une procédure d'exécution ; qu'en estimant que l'insaisissabilité du capital et de la rente d'un contrat d'assurance-vie résulte des articles L. 132-12 et L. 132-14 du Code des assurances, alors que le premier de ces textes est étranger à la question et que le second ne prévoit une telle insaisissabilité qu'en cas de mention d'un bénéficiaire déterminé, ce qui n'est pas la situation de l'espèce, la cour d'appel a institué un cas d'insaisissabilité non prévu par la loi et a violé les articles 2092 et 2093 du Code civil, et L. 262 du Livre des procédures fiscales ; alors, enfin, que l'avis à tiers détenteur devenu définitif entraîne le transfert dans le patrimoine du Trésor public de toutes les créances appréhendées, mêmes conditionnelles ou à terme, nées antérieurement à sa notification et il importe peu, dés lors, que la créance saisie ne soit pas liquide au jour de la notification de l'avis à tiers détenteur ; que, dans le cadre du contrat d'assurance-vie, la créance du souscripteur contre l'assureur-créance représentative du droit de rachat est certaine, même si elle est affectée d'un terme, en sorte qu'elle peut faire l'objet d'une appréhension par le Trésor public par le moyen d'un avis à tiers détenteur ; qu'en estimant que la procédure d'avis à tiers détenteur ne visait qu'à l'appréhension de deniers et n'était donc pas applicable à l'espèce, puisque le contrat d'assurance-vie ne devenait "denier" que dans le cas d'un rachat du souscripteur, la cour d'appel a violé les articles L. 262 et L. 263 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 132-8, 132-9,132-12 et 132-14 du Code des assurances que, tant que le contrat n'est pas dénoué, le souscripteur est seulement investi, sauf acceptation du bénéficiaire désigné, du droit personnel de faire racheter le contrat et de désigner ou de modifier le bénéficiaire de la prestation ; que, dès lors, nul créancier du souscripteur n'est en droit de se faire attribuer immédiatement ce que ce dernier ne peut recevoir ; que la cour d'appel a retenu dès lors à bon droit que la compagnie n'était pas débitrice de M. X... à la date de l'avis à tiers détenteur ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le trésorier principal de Cachan du Val-de-Marne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cardif ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13576
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Avis à tiers détenteur - Domaine d'application - Assurance-vie comportant faculté de rachat - Droit personnel - Impossibilité d'attribution immédiate.


Références :

Code des assurances L132-8, L132-9, L132-12 et L132-14
Livre des procédures fiscales L262 et L263

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), 11 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1999, pourvoi n°97-13576


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13576
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