Sur le moyen unique :
Vu l'article 283 du décret du 23 mars 1967, ensemble l'article 293 dudit décret ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'aux termes d'une convention du 27 juillet 1993, la société Fleury Michon a cédé à la société anonyme Aoste Holding, la société anonyme Calixte Producteurs, devenue H. Sec ; qu'un important contentieux est né entre ces sociétés, la seconde reprochant à la première de lui avoir annoncé que la société cédée réalisait des bénéfices, alors qu'elle ne réaliserait que des pertes ; que la société Fleury Michon a demandé au greffe du tribunal de commerce de Lyon les comptes sociaux des sociétés Aoste Holding et H.Sec pour les années 1992, 1993 et 1994 ; qu'elle n'a pu les obtenir, ceux-ci n'ayant pas été déposés ; qu'elle a mis en demeure ces sociétés de procéder à la formalité omise, puis le 26 décembre 1995, les a assignées devant le président du tribunal de commerce statuant en référé pour obtenir la désignation d'un mandataire chargé d'accomplir cette formalité ;
Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt énonce que la société Fleury Michon ne va pas au-delà d'une simple affirmation de principe et ne démontre pas que la production des comptes sociaux est nécessaire à la défense de ses intérêts et qu'en ce qui concerne l'évaluation du préjudice, une mesure d'instruction plus spécifique pourrait être éventuellement ordonnée par la juridiction compétente ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en soumettant cette production à des conditions alors que toute société par actions est tenue de déposer ses comptes sociaux au greffe du tribunal de commerce, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit l'approbation de ses comptes annuels et qu'en cas d'omission de cette formalité, si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un mois à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé de désigner un mandataire chargé d'accomplir la formalité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.