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15/06/1999 | FRANCE | N°97-13388

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1999, 97-13388


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jules X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de la société Transbourse, venant aux droits de la société Cofibourse, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt

;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organistion judiciaire, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jules X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de la société Transbourse, venant aux droits de la société Cofibourse, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organistion judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Léonnet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Transbourse, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 février 1997), que M. X..., titulaire depuis le 31 mai 1983 d'un compte dans les livres de la société de bourse Goy-Hauvette, aux droits de laquelle se trouve la société Cofibourse, a, par l'intermédiaire de celle-ci, pratiqué, de 1983 à août 1990, des opérations spéculatives sur le marché à terme ; que les opérations s'étant dénouées par des pertes, la société de bourse l'a assignée en paiement du solde débiteur de son compte ;

qu'invoquant la responsabilité de celle-ci, il a formé à son encontre une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société de bourse le montant du solde débiteur de son compte alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en omettant de réclamer à son client la remise d'une couverture, une société de bourse manque à la fois à une règle de prudence instituée dans le double intérêt de l'intermédiaire et du donneur d'ordre, et, en ce qu'elle prive ce dernier d'une occasion de recevoir un renseignement nécessaire, voire une mise en garde, à son devoir d'information ; que, dès lors, en jugeant que le défaut de demande de couverture n'engageait pas, par lui-même, la responsabilité de la société de bourse à l'égard de son client, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il soutenait dans ses conclusions que la société de bourse avait manqué à son obligation de lui réclamer la couverture alors fixé pour le marché à terme par le Conseil des bourses de valeurs à 60 % en titres et 31 % en espèces ; qu'en se bornant à constater, pour déclarer non établi le défaut de couverture, que la société de bourse disposait de la garantie des titres et valeurs conservés en compte, lequel était débiteur, sans réfuter l'existence de son obligation d'obtenir de son client une couverture partiellement constituée d'espèces, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui énonce que les règles relatives à la couverture des opérations sur le marché à terme protègent l'intermédiaire lui-même, tenu, à l'égard des tiers, de la sécurité des opérations effectuées, a pu décider que la société de bourse n'avait pas engagé sa responsabilité envers M. X... en n'exigeant pas de lui une reconstitution de la couverture et n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante invoquée par la seconde branche ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, que quelles que soient les relations contractuelles entre un client et une société de bourse, celle-ci a le devoir de l'informer, dès l'origine, des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors le cas où il en a connaissance ; qu'en se bornant ainsi à faire état de la fréquence et de la complexité des opérations réalisées par lui, d'ailleurs à perte, qui avait ainsi pu en mesurer les exactes conséquences, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ce donneur d'ordres avait été informé dès l'origine, ou même en temps utile, des risques encourus à l'occasion des opérations réalisées sur le marché à terme, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2-6-3 des dispositions déontologiques du règlement général du Conseil des bourses de valeurs annexé à l'arrêté du 22 septembre 1988 et de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé exactement qu'une société de bourse est tenue d'informer son client des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, en fonction de l'étendue des connaissances de celui-ci, et relevé que M. X... avait de 1983 à 1990 réalisé à une fréquence soutenue, quotidiennement à certaines périodes, des opérations de bourse sur le marché à terme, se livrant à une spéculation active et avait pu mesurer lui-même les conséquences de ces opérations, l'arrêt retient qu'il ne pouvait dès lors pas soutenir avoir ignoré les limites des opérations qu'il mettait en oeuvre par les ordres qu'il adressait à la société de bourse ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Transbourse la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13388
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BOURSE DE VALEURS - Intermédiaire - Marché à terme - Couverture - Société de bourse - Devoir d'information - Client particulièrement avisé.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), 03 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1999, pourvoi n°97-13388


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13388
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