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15/06/1999 | FRANCE | N°97-13245

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 1999, 97-13245


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :

1 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,

2 / de Mme Danièle X..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L

. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit :

1 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,

2 / de Mme Danièle X..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la Banque nationale de Paris a, suivant offre préalable acceptée le 27 mai 1991, prêté à M. Y... une certaine somme en vue d'exécuter des travaux sur un bâtiment appartenant à Mme X... ; qu'ayant rompu ses relations avec cette dernière, M. Y... a demandé en justice l'annulation du contrat de prêt ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 24 janvier 1997) l'a débouté de cette prétention, a décidé que la banque était fondée à se prévaloir de la résiliation anticipée du contrat de prêt et a condamné cet emprunteur à paiement envers cette dernière ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que l'offre d'un crédit immobilier doit obligatoirement indiquer, outre le montant du crédit susceptible d'être consenti, son coût total, c'est-à-dire le montant absolu des débours ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'offre de prêt indiquait le coût réel de celui-ci et non son coût total, et qui a cependant déclaré valable le contrat litigieux, a violé l'article L. 312-8, 3 du Code de la consommation ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué retient exactement, par motifs propres et adoptés, que l'offre préalable litigieuse mentionne avec précision les éléments composant le coût total du crédit, à savoir le montant des intérêts, le coût de l'adhésion à l'assurance de groupe, le coût de constitution des sûretés et les frais de dossier ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la Banque nationale de Paris la somme de 10 000 francs ;

Condamne M. Y..., envers le Trésor public, au paiement d'une amende civile de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-13245
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Offre de prêt - Mentions - Eléments devant y être portés.


Références :

Code de la consommation L312-8-3°

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre), 24 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 1999, pourvoi n°97-13245


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13245
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