La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/1999 | FRANCE | N°97-12918

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1999, 97-12918


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Tefal, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), au profit :

1 / de la société Auerswald Wolf, dont le siège est ...,

2 / de la société Diace , dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé a

u présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Tefal, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), au profit :

1 / de la société Auerswald Wolf, dont le siège est ...,

2 / de la société Diace , dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Tefal, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Auerswald Wolf, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 février 1997), que la société Téfal, qui commercialise des ustensiles de cuisine comportant un revêtement anti adhésif dénommé Teflon, a, au motif qu'elle était victime d'un dénigrement effectué par des sociétés concurrentes parmi lesquelles se serait trouvée la société Auerswald Wolf (société Auerswald), obtenu de plusieurs juges statuant en référé sur requête, des ordonnances désignant des huissiers chargés de se rendre sur les stands ouverts par ces sociétés lors de différentes foires afin de faire constater les faits qui lui faisaient grief ; qu'au vu des procès-verbaux de constat dressés par ces huissiers, elle a saisi le tribunal de grande instance statuant commercialement afin, notamment, de faire condamner ces entreprises à lui verser des dommages-intérêts ;

Attendu que la société Tefal fait grief à l' arrêt d' avoir rejeté ses demandes, alors selon le pourvoi, d'une part, que la SCP Agnus et X..., huissiers de justice, a été commise par ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Annecy en date du 20 avril 1993 avec pour mission "de se rendre à la Foire de Paris, accompagné d'un représentant de la société Téfal ou de toute autre personne de son choix" pour faire toutes constatations utiles concernant les propos qui seraient tenus sur les produits Téfal ; que la cour d'appel, qui a considéré que les huissiers "devaient manifestement agir seuls" et a, en conséquence, refusé de ce chef d'accorder valeur probante aux constats établis par Me X..., a dénaturé de façon flagrante les termes clairs et précis de l'ordonnance du 20 avril 1993 et a violé l'article 1134 du Code civile ; et alors, subsidiairement, d'autre part, que, si l'huissier doit remplir personnelment la mission qui lui est confiée, il ne lui est pas interdit de se faire assister dans sa tâche par des personnes procédant sous sa responsabilité ; qu'en l'espèce, pour déniter toute force probante aux procès-verbaux de constats, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que les huissiers s'étaient fait accompagner par des personnes qui ont questionné les vendeurs, sans contester pourtant que les constatations requises ont été effectuées par les huissiers eux mêmes, a violé l'article 233 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d' appel n'a pas refusé d'accorder valeur probante au procès-verbal dressé le 7 mai 1993 à la Foire de Paris par un huissier qui agissait en exécution d' une ordonnance rendue sur requête l'autorisant à instrumenter "accompagné d'un représentant de la société Tefal ou de toute personne de son choix", au motif que cet huissier devait agir seul, mais qu'appréciant la portée de ce constat, et ayant relevé que les réponses données par le préposé de la société Auerswald aux questions posées par le représentant de la société Téfal et consignées par l'officier ministériel" ne pouvaient être assimilées à celles d'un consommateur normal", l'intervention de cet huissier s'étant borné à transcrire les réponses faites à ce représentant dont la prestation n'était pas" neutre", c'est hors toute dénaturation, que la cour d'appel a statué ainsi qu'elle a fait ;

Attendu, d'autre part, qu'appréciant souverainement la portée des différents constats d'huissier versés aux débats, la cour d'appel leur a également dénié toute valeur probante, non pas parce que les officiers ministériels s'étaient fait accompagner par des personnes qui avaient questionné les vendeurs, mais parce que les questions posées et transcrites sur les procès-verbaux étaient "manifestement tendancieuses" "les démonstrateurs ( ayant ) été piégés" ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a estimé que la preuve du dénigrement ainsi recueillie n'avait pas été obtenue de façon loyale et n'encourt pas, dès lors, les griefs de la seconde branche du moyen ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Téfal aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Tefal à payer à la société Auerswald Wolf la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambrecommerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12918
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Constat - Valeur probante - Question posée et transcrite de manière frauduleuse.


Références :

Nouveau code de procédure civile 649

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), 03 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1999, pourvoi n°97-12918


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12918
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award