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15/06/1999 | FRANCE | N°97-12881

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1999, 97-12881


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Grenoble (1ere et 2e chambres civiles réunies), au profit :

1 / de M. le receveur principal particulier des finances, Trésor public, domicilié à la recette des Finances, ...,

2 / de M. le directeur des Services fiscaux, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'ap

pui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Grenoble (1ere et 2e chambres civiles réunies), au profit :

1 / de M. le receveur principal particulier des finances, Trésor public, domicilié à la recette des Finances, ...,

2 / de M. le directeur des Services fiscaux, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Léonnet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du receveur particulier des finances, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Grenoble, 28 janvier 1997), que le président du tribunal de grance instance de Villefranche-sur-Saône a, sur le fondement de l'article L. 268 du Livre des procédures fiscales, et après avoir rejeté la demande de sursis à statuer formée par le contribuable, accueilli la demande du receveur particulier des finances de cette ville, en ordonnant la vente du fonds de commerce exploité par M. X... à Lucenay sous l'enseigne Le Val d'Azergues ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance alors, selon le pourvoi, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer ; qu'il avait dans des conclusions d'incident adressées au magistrat chargé de la mise en état signifiées le 2 décembre 1996, demandé que soit enjoint au receveur particulier des finances de verser aux débats toutes pièces de fond, et une communication ayant été faite le 30 avril 1996, postérieurement à ces conclusions, il avait fait valoir dans ses conclusions signifiées le 19 août 1996, que l'extrait final du rôle collectif certifié conforme et mentionnant la formule exécutoire portée au bas du rôle collectif par le directeur des services fiscaux, n'avait pas été versé aux débats dans la communication du 30 avril 1996, la décision attaquée ne pouvait, pour établir l'existence d'un titre, énoncer que le Trésor public versait aux débats l'extrait du rôle collectif certifié conforme et portant la formule exécutoire sans s'être assuré que cette pièce avait été effectivement communiquée et sans constater cette communication ;

que la décision attaquée manque donc de base légale et doit être censurée au vu des articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'en réponse au mémoire qui, signifié le 19 août 1996, énonçait que manquait aux pièces dont la communication avait été demandée, l'extrait de rôle collectif certifié conforme, le Trésor public a notifié à l'intéressé le 6 novembre suivant qu'il produisait ce document ; que, faute pour le destinataire d'avoir contesté cette assertion, les juges d'appel n'avaient pas à en examiner l'exactitude ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... reproche aussi à l'arrêt d'avoir énoncé que l'extrait de rôle portait la formule exécutoire alors, selon le pourvoi, que les impôts directs et les taxes y assimilées sont, en vertu de l'article 1658 du Code général des impôts, recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet ; que, pour l'application de ce texte, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire ; que le receveur des finances ayant, dans ses conclusions du 29 avril 1996, rappelé ce texte et affirmé qu'était produit aux débats l'extrait du rôle collectif certifié conforme et mentionnant la formule exécutoire portée au bas du rôle collectif par le directeur des services fiscaux, il avait alors, dans ses conclusions du 19 août, fait valoir qu'il appartenait à l'administration de justifier conformément à l'article 1658 du Code général des Impôts de la délégation faite par le préfet et de la publication de ladite délégation ; que les juges du fond étaient donc tenus de procéder à une vérification et de rechercher si le directeur des services fiscaux avait reçu délégation pour porter sur le rôle la formule exécutoire, puisque l'Administration soutenait qu'un rôle portant la formule exécutoire apposée par le directeur

des Impôts était produit par elle ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, les juges du fond ont privé leur arrêt de base légale au regard de l'article 1658 du Code général des Impôts ;

Mais attendu que l'extrait certifié conforme du rôle énonçant qu'il avait été rendu exécutoire par le directeur des Services fiscaux délégué à cet effet par le préfet, la réalité et la régularité de cette délégation ne pouvaient être contestées que selon la procédure d'inscription de faux en écritures publiques ; qu'en l'espèce, M. X... s'étant borné à émettre dans ses écritures un doute sur cette réalité et cette régularité, les juges d'appel n'étaient pas tenus de répondre à une telle allégation, dénuée de toute précision ou d'offre de justification ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... reproche enfin à l'arrêt d'avoir rejeté sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement, en retenant que le délai de prescription avait été suspendu, puis interrompu par la saisie du fonds de commerce et par les versements effectués par la Société d'exploitation du Val d'Azergues, locataire-gérant du fonds, tiers saisi, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le sursis à paiement obtenu en vertu de l'article 277 du livre des procédures fiscales cesse de produire effet, en ce qui concerne les impositions dont le Tribunal n'a pas ordonné la décharge, ces impositions devenant à nouveau exigibles à partir du jugement, et que l'appel du jugement du tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif ; que c'est donc en violation des articles 274 et 277 de ce Code, que la décision attaquée a considéré que la prescription de l'action du Trésor public a été suspendue jusqu'au 21 décembre 1988, date à laquelle le tribunal administratif de Lyon a statué, puis encore jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 9 juillet 1991 ; que la décision attaquée est donc entachée de défaut de base légale au regard de l'article 2244 du Code civil ; alors, d'autre part, que, si une saisie interrompt la prescription, encore faut-il qu'il s'agisse d'une saisie effectuée par le créancier pour le recouvrement de la même somme, que celle pour le recouvrement de laquelle il agit et à l'encontre de laquelle une exception de prescription est soulevée ; qu'en l'espèce, il résulte seulement de la décision attaquée que le Trésor public affirme que le 24 avril 1990 il a procédé à la saisie exécution des éléments mobiliers du fonds de commerce, mais qu'il n'est pas indiqué pour le recouvrement de quelle créance il aurait été procédé à cette saisie ni par quelle autorité ; alors, ensuite, que les juges du fond devaient indiquer dans quelles conditions la saisie du mobilier avait pu interrompre la prescription au bénéfice du receveur des finances de Villefranche-sur-Saône ; qu'en effet, la prescription instituée par l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales se produit à l'encontre des comptables du Trésor, qui n'ont pas accompli d'actes de poursuite ; qu'il résulte de l'assignation du 26 septembre 1991, constituant l'acte introductif d'instance que c'est le percepteur de Chazay qui a procédé le 24 avril 1990 à la saisie des éléments corporels du fonds de commerce ; que, dans ces conditions, les juges du fond devaient s'assurer d'une part, de ce

que la saisie des éléments du mobilier du fonds de commerce, avait été faite pour le recouvrement des mêmes impôts que ceux pour lesquels le receveur des finances de Villefranche-sur-Saône demandait la vente du fonds de commerce, et que la créance avait été régulièrement prise en charge par le receveur des finances ; que, faute de l'avoir fait, leur décision est insuffisamment motivée et est donc entachée de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin que, si les versements effectués par un contribuable interrompent la prescription dans la mesure où ils constituent un acte de reconnaissance de la dette, il n'en est pas ainsi de versements effectués par un tiers ; que c'est donc par une violation des articles L.189 et L.274 du Livre des procédures fiscales, que la décision attaquée a accordé un effet interruptif de prescription à des versements effectués par un tiers en exécution d'un avis à tiers détenteur ;

Mais attendu, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que certains actes interruptifs aient été diligentés par d'autres comptables publics, à raison d'autres créances fiscales, n'a pas été présenté à la cour d'appel ; que le grief des deuxième et troisième branches est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable devant la Cour de Cassation ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt n'a pas énoncé que les versements effectués par la société d'exploitation du Val d'Azergues en sa qualité de tiers détenteur puissent s'interpréter comme une reconnaissance de dette de la part de M. X... ; que le grief de la quatrième branche manque par le fait qui lui sert de base ;

Attendu, en dernier lieu, que, n'étant discuté ni que le point de départ de la prescription quadriennale se situât le 3 mars 1982, date de la mise en recouvrement du rôle, ni que le délai ait été suspendu pendant le cours de l'instance devant le tribunal administratif, soit du 21 décembre 1982 au 21 décembre 1988, ce dont il suit que la date d'expiration du délai de prescription était reportée du 3 mars 1986 au 3 mars 1992, il résulte des énonciations de l'arrêt qu'avant cette date ont été diligentées par l'administration fiscale une saisie exécution le 24 avril 1990, et la notification d'un avis à tiers détenteur, auquel il a été déféré à partir du 13 janvier 1992 ; qu'il s'ensuit que le grief de la première branche n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du receveur particulier des finances de Villefranche-sur-Saône ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12881
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Saisies - Saisie-exécution - Extrait de rôle collectif certifié conforme.


Références :

CGI 1658
Nouveau code de procédure civile 16 et 132

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1ere et 2e chambres civiles réunies), 28 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1999, pourvoi n°97-12881


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12881
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