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15/06/1999 | FRANCE | N°97-12866

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1999, 97-12866


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société X... France, dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 31 janvier 1997 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société Arobas Technologies, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2,

du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société X... France, dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 31 janvier 1997 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société Arobas Technologies, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société X... France, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Arobas Technologies, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué statuant en matière de référé (Lyon, 31 janvier 1997) que la société X... France, ayant une activité d'études et de conseils en ingénierie, a licencié pour faute, le 25 janvier 1996, un de ses collaborateurs après que celui-ci ait présenté sa démission ; qu'au cours du mois de février 1996 deux autres salariés ont démissionné ainsi qu'un troisième courant avril 1996 ; que ces quatre salariés ont rejoint la société Arobas Technologies qu'ils avaient constituée au mois d'avril et qui avait une activité similaire à la précédente ; que la société X... France estimant avoir été victime d'agissements déloyaux par captation de clientèle de la part de cette entreprise l'a assignée devant le président du tribunal de commerce statuant en référé pour qu'il soit procédé à la rupture des contrats commerciaux litigieux et pour faire interdire à la société Arobas Technologies de poursuivre ses agissements anticoncurrentiels ;

Attendu que la société X... France fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, que constitue un acte de concurrence déloyale le fait, pour une société constituée par quatre salariés ayant démissionné dans un laps de temps très court, pour trois d'entre eux, sous la subordination de leur ancien employeur, d'avoir démarché activement les clients dont étaient précisément chargés ces salariés pour le compte de cet employeur avant leur démission ; qu'il était constant, en l'espèce, que la société Arobas technologies, constituée le 27 février 1996 par des salariés ayant démissionné les 11 décembre 1995, 27 février, 1er mars et 29 avril 1996, avait immédiatement commencé à travailler essentiellement avec les sociétés Renault et Renault VI, principales clientes de la société X... France qui avaient ainsi été détournées grâce aux salariés démissionnaires qui les connaissaient parfaitement pour avoir été en charge de ces sociétés au sein de X... France ; qu'en énonçant, cependant, que cette démission concertée en vue de créer, avant même l'expiration de leur contrat de travail, une entreprise concurrente de celle de leur ancien employeur, et le démarchage actif de la clientèle de celui-ci, ne constituaient pas des faits de concurrence déloyale et un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil, et alors, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir vérifié que les salariés démissionnaires n'étaient liés à leur ancien employeur par aucune clause de non-concurrence, n'a pas constaté qu'ils aient commencé de travailler avec la société Arobas technologies avant l'expiration de leur contrat de travail ; qu'ayant relevé qu'il n'était pas apporté la preuve d'agissements déloyaux de leur part en vue de détourner la clientèle de la société X..., les attestations versées aux débats étant "établies pour les besoins de la cause par le dirigeant de la société X... France lui-même et plusieurs de ses préposés", l'arrêt n'encourt pas les griefs du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société X... France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société X... France à payer à la société Arobas Technologies la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12866
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Détournement de clientèle - Faits de salariés démissionnaires - Preuve non rapportée.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre), 31 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1999, pourvoi n°97-12866


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12866
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