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15/06/1999 | FRANCE | N°97-12212

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1999, 97-12212


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bank Melli Iran, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section D), au profit :

1 / de M. Gholam Reza Z...
Y..., demeurant ...,

2 / de M. Kommer Damen, demeurant 200 Rivierdijk 3370 X... Hardinxveld, Giessendam (Pays-Bas),

3 / de la société Shipyard K. Damen BV, dont le siège est Rivierdjik 436 Po Box 501 3370 X

... Hardinxveld, Giessendam (Pays-Bas),

4 / de la société Scheepswerf K. Damen BV, dont le siè...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bank Melli Iran, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section D), au profit :

1 / de M. Gholam Reza Z...
Y..., demeurant ...,

2 / de M. Kommer Damen, demeurant 200 Rivierdijk 3370 X... Hardinxveld, Giessendam (Pays-Bas),

3 / de la société Shipyard K. Damen BV, dont le siège est Rivierdjik 436 Po Box 501 3370 X... Hardinxveld, Giessendam (Pays-Bas),

4 / de la société Scheepswerf K. Damen BV, dont le siège est Rivierdijk 436 3372 Bwhardinxveld, Giessendam (Pays-Bas),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Léonnet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bank Melli Iran, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Zandian Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1997), que, par contrat du 5 mars 1987, M. Z... a accordé un prêt de 3 000 000 de florins à M. Damen, président de la société Scheepswerf K. Damen BV, ayant son siège aux Pays-Bas, pour les besoins d'un chantier naval ; que ce prêt était lié à la livraison de deux navires dont les paiements devaient être faits entre les mains de la Bank Melli Iran ; qu'il était prévu un système de double signature auprès de cette banque ; que M. Z... est devenu "actionnaire du chantier naval" et que la Bank Melli Iran, succursale de Paris, a été avisée de ce que sa signature était désormais nécessaire pour les engagements bancaires et les ordres de paiement ; que, n'ayant pas été remboursé à l'échéance, M. Z... a assigné M. Damen, les sociétés Scheepswerf K. Damen BV et Shipyard'K Damen BV devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 3 000 000 de florins et de frais de commissions ; qu'il a également assigné la succursale de Paris de la Bank Melli Iran en paiement de dommages et intérêts, en soutenant que la banque avait engagé sa responsabilité en exécutant des ordres de versement sans respecter les instructions reçues ; que les défendeurs ont soulevé l'incompétence du tribunal de commerce ; que celui-ci ayant accueilli cette exception, M. Z... a formé contredit ;

Attendu que la Bank Melli Iran fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la compétence du tribunal de commerce de Paris et accueilli le contredit formé par M. Z..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer que le tribunal de commerce de Paris serait compétent à l'égard des demandes dirigées contre la Banque Melli Iran, que le litige était "relatif à l'exploitation de la succursale de Paris de la Bank Melli Iran", sans énoncer en quoi cette succursale était impliquée dans ce litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 42 et 43 du nouveau Code de procédure civile, et des principes qui régissent la compétence internationale des juridictions françaises, ensemble l'article 5-5 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; et alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, sans constater que la succursale de la Bank Melli Iran à Paris aurait conclu l'un des engagements litigieux, ou qu'elle aurait contribué à leur exécution ou leur inexécution, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'action de M. Z... contre la succursale de Paris de la Bank Melli Iran était une action en responsabilité fondée sur la circonstance alléguée que celle-ci aurait exécuté des ordres de versement sans respecter les instructions qu'elle avait reçues stipulant que la double signature de M. Damen et de M. Z... était désormais nécessaire pour les engagements bancaires et les ordres de paiement relatifs au chantier naval litigieux, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, en déduire que le litige était relatif à l'exploitation de la succursale de Paris de la Bank Melli Iran ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Bank Melli Iran aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12212
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section D), 22 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1999, pourvoi n°97-12212


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12212
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