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15/06/1999 | FRANCE | N°97-11675

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1999, 97-11675


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., demeurant 10210 Maisons les Chaource,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1996 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile), au profit :

1 / de la société "Moderne d'Electronique" Sme Alarm 2000, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Equipement Diffusion, demeurant ...,

3 / de M. A...,

pris en sa qualité de commissaire au plan de la société Equipement Diffusion, demeurant ...,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., demeurant 10210 Maisons les Chaource,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1996 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile), au profit :

1 / de la société "Moderne d'Electronique" Sme Alarm 2000, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Equipement Diffusion, demeurant ...,

3 / de M. A..., pris en sa qualité de commissaire au plan de la société Equipement Diffusion, demeurant ...,

4 / de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Equipement Diffusion, demeurant ...,

5 / de la société Loveco, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La société Loveco défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique contre le même arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Léonnet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat de la société Loveco, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... de son désistement envers la société "Moderne d'Electronique" Sme Alarm 2000, MM. Z..., A... et Y..., ès qualités ;

Statuant tant sur le pourvoi incident de la société Loveco que sur le pourvoi principal de M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que le 21 septembre 1988, M. X... a conclu avec la société Loveco un contrat de location en vue du financement d'un système d'alarme qu'il avait commandé à la société Moderne d'Electronique (société SME) ;

qu'invoquant la défaillance de ce matériel, M. X... a assigné les sociétés SME et Loveco ; que, la cour d'appel a prononcé la résolution de la vente, a dit que cette résolution entraînait la résiliation du contrat de crédit-bail et a condamné M. X... à payer à la société Lovéco le montant des loyers échus non règlés jusqu'à la résolution de la vente ;

Sur le pourvoi incident formé seulement pour le cas de cassation sur le pourvoi principal :

Sur le moyen unique :

Sur la recevabilité dudit moyen qui est contestée par la défense :

Attendu que M. X... fait observer que la société Loveco ne s'est pas prévalue devant les juges du fond de la clause selon laquelle elle donnait acte au locataire de son intention d'acquérir le matériel, en réservant son acceptation ;

Mais attendu que ce moyen était implicitement mais nécessairement contenu dans ses conclusions, dès lors que la société Loveco, intimée devant la cour d'appel, soutenait que la convention litigieuse était un contrat de location simple et non un contrat de crédit-bail ;

D'où il suit que le moyen est recevable ;

Sur le fond :

Vu l'article 1-1 de la loi du 2 juillet 1966, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour décider que le contrat qualifié de location était un contrat de crédit-bail, l'arrêt retient notamment qu'il prévoit que le loueur acquiert le matériel en gardant la propriété mais en transférant au locataire tous ses droits et actions contre le fournisseur, que les loyers fixés cumulent la valeur de location et la valeur d'amortissement, que le contrat prévoit une valeur de rachat fixée à la valeur zéro, et que la lettre d'acceptation du 14 octobre 1988, ne laisse aucun doute sur la qualification du contrat, puisque la société Loveco informe M. X... que sa demande de financement a été acceptée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article III du contrat stipule que le loueur donne acte au locataire de son intention d'acquérir l'équipement, "réservant son acceptation", ce dont il résulte que l'acquisition du bien loué était subordonnée à l'acceptation du bailleur de telle sorte que loin de comporter la promesse unilatérale de vente exigée par la loi, la manifestation du locataire consistait en un engagement unilatéral d'achat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le pourvoi principal, pris en son moyen unique :

Sur la recevabilité dudit moyen contestée par la défense :

Attendu que la société Lovéco fait valoir que le moyen est irrecevable, dès lors que M. X... soutient pour la première fois devant la Cour de Cassation, et en contradiction avec ses écritures d'appel que la résiliation du contrat de location interdit à la société bailleresse de réclamer le paiement des loyers échus à compter de sa demande en résolution de la vente ;

Mais attendu que ce moyen est de pur droit dès lors qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond ;

Qu'en conséquence, le moyen est recevable ;

Sur le fond :

Vu l'article 1184 du Code civil ;

Attendu que la résiliation d'un bail ou d'un crédit-bail en conséquence de la résolution du contrat de vente dispense le preneur du paiement des loyers à compter du jour de sa demande en résolution judiciaire de la vente ;

Attendu que, pour condamner M. X... au paiement des loyers échus non réglés jusqu'à la résolution de la vente prononcée par l'arrêt, la cour d'appel énonce que celui-ci ne soutient pas que la société Loveco n'a pas rempli ses obligations de bailleur ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formés par M. X... et la société Loveco ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11675
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CREDIT-BAIL - Contrat - Définition - Réserve d'acceptation d'acquisition par le locataire.

CREDIT-BAIL - Résiliation - Résiliation du fait de la résolution de la vente - Loyers échus non réglés.


Références :

Code civil 1184
Loi 66-455 du 02 juillet 1966 art. 1-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (1re chambre civile), 25 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1999, pourvoi n°97-11675


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11675
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