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15/06/1999 | FRANCE | N°97-10642

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1999, 97-10642


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis A..., demeurant 95, Rue nationale, 59147 Gondecourt,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit :

1 / de M. Pierre X..., demeurant ...,

2 / de Mme Maria Y..., demeurant ...,

3 / de Mlle Delphine Z..., demeurant 56, Rue nationale, 59147 Gondecourt,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi,

le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis A..., demeurant 95, Rue nationale, 59147 Gondecourt,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit :

1 / de M. Pierre X..., demeurant ...,

2 / de Mme Maria Y..., demeurant ...,

3 / de Mlle Delphine Z..., demeurant 56, Rue nationale, 59147 Gondecourt,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Léonnet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., Mme Y... et de Mlle Z..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Douai, 31 octobre 1996) que, le 12 décembre 1991, M. X... a cédé à Mlle Z... le fonds de commerce de débit de boissons qu'il exploitait à Gondecourt dans un immeuble appartenant à M. Louis A... ; que ce dernier, prétendant être le véritable propriétaire du fonds donné, selon lui, en location-gérance à M. X..., l'a assigné en revendication du fonds et en nullité de la vente ;

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande et dit que la cession du fonds à Mlle Z... lui était opposable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'acquéreur de l'immeuble dans lequel un fonds de commerce est exploité est présumé propriétaire du fonds ; que la cour d'appel, qui a constaté que le 28 avril 1925, les époux A..., aux droits desquels se trouvait M. A..., avaient acquis un immeuble à usage de café connu sous l'enseigne "Estaminet Lerouge" avec toutes ses dépendances ainsi que les objets mobiliers se trouvant répartis dans les divers locaux et dépendances servant à l'exploitation du café, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1er de la loi du 20 mars 1956 ; alors, d'autre part, qu'en ayant énoncé qu'il n'était pas contesté que, ni les auteurs de M. A..., ni lui-même n'avaient jamais exploité le fonds de commerce litigieux nonobstant les conclusions de l'appelant qui faisait valoir que son père avait fait apport à la société créée de la jouissance du fonds qu'il possédait et exploitait à Gondecourt, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que le locataire d'un immeuble dans lequel un fonds de commerce est exploité ne peut revendiquer la propriété du fonds, lequel doit être considéré comme faisant partie intégrante de l'immeuble loué avec le mobilier servant à son exploitation ;

qu'à supposer que la somme de 1 972,55 francs versée tous les trimestres par M. X... ait correspondu à un loyer d'immeuble et non à une redevance de location-gérance, cette circonstance ne démontrait pas la qualité de propriétaire du fonds de M. X..., d'où une violation de l'article 1er de la loi du 20 mars 1956 ; alors, enfin, qu'en n'ayant pas pris en compte, dans l'acte de renouvellement de déclaration de débit de boissons du 26 juin 1956 de M. X... la mention désignant M. Louis A... comme propriétaire du fonds de commerce, la cour d'appel a commis une dénaturation par omission de cet acte, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, M. A... invoquant un contrat de location-gérance verbal intervenu de longue date entre ses propres ayants-cause et ceux de M. X..., la cour d'appel a recherché quels étaient les rapports juridiques des parties entre elles ; que c'est par une interprétation souveraine des éléments de preuves qu'elle a estimé que M. A..., qui se prévalait d'un acte de vente de 1925 qui ne concernait que l'immeuble, n'établissait pas être propriétaire du fonds de commerce, lequel, en 1925, était exploité par un tiers puis, à partir de 1935, l'a été par M. X... père, seul titulaire de la licence, qui versait à M. A... un loyer dont la modicité exclut qu'il ait constitué une redevance de location-gérance ; qu'en cet état, et dès lors, d'une part, qu'il n'existe aucune présomption que l'acquéreur d'un immeuble où est exploité un fonds de commerce soit aussi propriétaire de ce fonds et que, d'autre part, le fonds de commerce de débit de boissons litigieux ne saurait être confondu, ainsi que le propose la deuxième branche du moyen, avec le fonds de commerce de bières, vins et spiritueux en gros et en détail exploité en 1945 par M. A... père, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait sans encourir les griefs allégués ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer aux défendeurs une somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10642
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (3e chambre), 31 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1999, pourvoi n°97-10642


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10642
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