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15/06/1999 | FRANCE | N°97-10021

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1999, 97-10021


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société NC Bargues, société anonyme, dont le siège est :

46340 Lavercantière,

2 / la Société financière
X...
, dont le siège est : 46340 Lavercantière,

3 / M. Frédéric Y..., demeurant Résidence Le Bordeaux 15 bis, boulevard Gambetta, 46000 Cahors,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1996 par la cour d'appel d'Agen (1ere chambre), au profit :

1 / de M. Ber

nard X...,

2 / de Mme Nicole X..., demeurant tous deux : 46340 Lavercantière, défendeurs à la cassation ;

Les demand...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société NC Bargues, société anonyme, dont le siège est :

46340 Lavercantière,

2 / la Société financière
X...
, dont le siège est : 46340 Lavercantière,

3 / M. Frédéric Y..., demeurant Résidence Le Bordeaux 15 bis, boulevard Gambetta, 46000 Cahors,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1996 par la cour d'appel d'Agen (1ere chambre), au profit :

1 / de M. Bernard X...,

2 / de Mme Nicole X..., demeurant tous deux : 46340 Lavercantière, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Léonnet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société X..., de la Société financière
X...
et de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la société NC Bargues, la société financière
X...
et M. Y... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en dommages-intérêts formée contre les époux X... ;

Mais attendu que sous couvert de griefs infondés, de contradiction de motifs et de violation de l'article 1134 du Code civil, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société X..., la Société financière
X...
et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les demandeurs à payer aux époux X... la somme de 14 000 francs ;

Condamne les demandeurs à une amende civile de 15 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10021
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1ere chambre), 23 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1999, pourvoi n°97-10021


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10021
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