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15/06/1999 | FRANCE | N°96-21211

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1999, 96-21211


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland Y..., demeurant Château de Mass, Saint-Gervais, 33240 Saint-André de Cubzac,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit :

1 / du Groupement foncier agricole du Château Lescours, dont le siège est Saint-Sulpice de Faleyrens, 33330 Saint-Emilion,

2 / de M. Guy X..., demeurant ...,

3 / de la société Germa, dont le siè

ge est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland Y..., demeurant Château de Mass, Saint-Gervais, 33240 Saint-André de Cubzac,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit :

1 / du Groupement foncier agricole du Château Lescours, dont le siège est Saint-Sulpice de Faleyrens, 33330 Saint-Emilion,

2 / de M. Guy X..., demeurant ...,

3 / de la société Germa, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Léonnet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat du groupement foncier agricole du Château Lescours, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a acheté une propriété viticole, au lieu-dit "Sicard", ainsi qu'une marque "Château Sicard Grand Cru" à la SARL Germa, marque qui n'avait jamais été déposée ; que M. Dumas a, le 17 juin 1988, déposé dans la classe 33 une marque "Château Sicard" puis a vendu sa récolte de vin sous cette marque ; que M. Duboudin, propriétaire de vignobles situés sur le même lieu-dit, lui a signifié qu'il commercialisait son vin sous la marque "Château Sicard" qu'il avait déposée pour la première fois en 1961 ; que M. Y... a reconnu ses droits et a déposé une nouvelle marque ; que M. X... l'ayant assigné pour qu'il lui soit interdit d'user du terme Sicard et qu'il soit condamné à lui payer 80 000 francs de dommages-intérêts, M. Y... a assigné la SARL Germa en garantie de toute éventuelle condamnation et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir d'avoir rejeté l'action, qu'acquéreur d'un vignoble et d'une marque déposée, il formait contre la société Germa, pour qu'elle le garantisse des condamnations encourues pour contrefaçon de marque envers M. X..., alors, selon le pourvoi, que le droit sur une marque complexe comporte un droit sur l'un de ses éléments isolés, lorsque, d'une part, cet élément est séparable, lorsque, d'autre part, il est protégeable en lui-même, et lorsque, enfin, il a un caractère essentiel ; qu'en énonçant, pour écarter son action, que, si la société Germa a manqué à son obligation de lui délivrer la marque Château Sicard Grand Cru, la contrefaçon a porté sur la marque Château Sicard, la cour d'appel, qui ne fait pas attention qu'il était fondé, en acquérant la marque complexe Château Sicard Grand Cru, à se croire titulaire d'un droit sur l'élément isolé de cette marque complexe qu'est l'élément Château Sicard, a violé l'article L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, qu'ayant constaté que les condamnations prononcées contre M. Y... ont trouvé leur cause dans les seuls actes de contrefaçon commis par lui en utilisant la marque qu'il avait lui-même déposée, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le manquement de la SARL Germa à son obligation de délivrance et ces condamnations ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1142 et 1603 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. Y... en paiement de dommages et intérêts formée contre la société Germa pour défaut de délivrance de la marque vendue, la cour d'appel retient que si cette société a manqué à son obligation de délivrance de la chose vendue M. Y... ne justifie pas avoir subi un préjudice de ce chef, en particulier, il ne démontre pas que la marque mentionnée dans l'acte de vente ait fait l'objet d'une évaluation incluse dans le prix de la vente ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt que la société Germa ayant vendu à M. Y... une marque qui n'existait pas et qui donc ne pourrait jamais lui être délivrée, il était en droit de faire exécuter l'obligation du vendeur en équivalent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. Y... en paiement de dommages et intérêts formée contre la société Germa pour défaut de délivrance de la marque, la cour d'appel retient que, lorsqu'il s'est aperçu du défaut de dépôt de cette marque, il a déposé sa propre marque Château Sicard, sans rien réclamer à son vendeur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'un acte qui manifeste sans équivoque, de la part de celui à qui elle est imputée, la volonté de renoncer et qu'il résultait seulement des faits relevés que M. Y... cherchait à limiter le préjudice qui lui était causé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages intérêts pour inexécution de son obligation de délivrance formée par M. Y... contre la société Germa, l'arrêt rendu le 12 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Germa aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21211
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), 12 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1999, pourvoi n°96-21211


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21211
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