AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant chez M. et Mme X..., ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1996 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit :
1 / de la masse des créanciers de la société anonyme Clinique du Léman, dont le siège est ..., représentée par M. Robert Meynet, syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Clinique du Léman, domicilié ...,
2 / de la société d'exploitation de la Clinique du Léman, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société d'exploitation de la Clinique du Léman, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 9 avril 1999, la SCP Boré et Xavier, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. Y..., se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 1er juillet 1996, au profit de la masse des créanciers de la société Clinique du Léman et de la société d'exploitation de la Clinique du Léman ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. Y... de son désistement du pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société d'exploitation de la Clinique du Léman ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.