La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/1999 | FRANCE | N°96-20149

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 1999, 96-20149


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Assurances mutuelles de France (Groupe azur), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), au profit :

1 / de M. Michel C..., demeurant ...,

2 / du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est ...,

3 / de Mme Yvette A..., veuve D...
F..., demeurant ...,

4 / de M. Antonio, Daniel F..., demeurant ..., pris tant en son no

m personnel qu'ès qualités d'administrateur de ses enfants : Karen et Anaïs,

5 / de Mme Maria Y....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Assurances mutuelles de France (Groupe azur), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), au profit :

1 / de M. Michel C..., demeurant ...,

2 / du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est ...,

3 / de Mme Yvette A..., veuve D...
F..., demeurant ...,

4 / de M. Antonio, Daniel F..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administrateur de ses enfants : Karen et Anaïs,

5 / de Mme Maria Y... Carmen Rodriguez G..., épouse F..., demeurant ..., prise ès qualités d'administratrice de ses enfants : Karen et Anaïs,

6/ de M. Yves, Pierre F..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administrateur de sa fille Ingrid,

7 / de Mme Isabelle E..., épouse F..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice de sa fille Ingrid,

8 / de M. Thierry F..., demeurant ...,

9 / de M. Patrice F..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administrateur de ses enfants : Jessica et Ornella,

10 / de Mme Karine Z..., épouse F..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice de ses enfants : Jessica et Ornella,

11 / de Mme B..., Rosa X..., demeurant ...,

12 / de Mme Maria F..., demeurant ...,

13 / de Mme Micheline F..., demeurant ...,

14 / de M. Joseph F..., demeurant ...,

15 / de Mme Agnès F..., demeurant ...,

16 / de Mme Pierrette F..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie Assurances mutuelles de France, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts F..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 1996) quant au fait que l'assureur ne rapportait pas la preuve d'une fausse déclaration ; qu'ils ne sauraient, dès lors, être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie Assurances mutuelles de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie automobile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-20149
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), 04 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 1999, pourvoi n°96-20149


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20149
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award