La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/1999 | FRANCE | N°96-12666

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1999, 96-12666


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Crédit industriel de Normandie (CIN), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile et commerciale), au profit de M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société "Image et communication", demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi,

les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Crédit industriel de Normandie (CIN), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile et commerciale), au profit de M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société "Image et communication", demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, Mme Gueguen, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit industriel de Normandie (CIN), de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 janvier 1996), que M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Image et communication, a engagé une action en responsabilité contre le Le Crédit Industriel de Normandie (CIN), en prétendant qu'il avait soutenu abusivement cette société par ses crédits ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le CIN fait grief à l'arrêt d'admettre l'opposabilité d'un rapport d'expertise exécuté au cours d'une autre procédure, sans sa participation, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu des articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne saurait fonder sa décision sur une expertise à laquelle le défendeur n'a été ni appelé ni représenté, et n'a donc pas été en mesure de présenter à l'expert ses observations au cours d'une discussion contradictoire ; que dès lors en l'espèce, en se fondant exclusivement sur le rapport de l'expert, M. X..., chargé de mission d'étude par le Tribunal, au motif que puisqu'il n'était pas contradictoire, il n'était pas une expertise et pouvait dès lors étre opposé au CIN, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que les éléments de preuve essentiels sur lesquels se fondait le demandeur se trouvaient non seulement dans les travaux de l'expert, qui en constituaient une compilation, mais dans l'ensemble des éléments contradictoirement débattus, bilans de la société en 1987, compte de résultats, comparaison entre les mobilisations de créances et la situation du compte clients, prorogations successives des échéances des créances, note de mise en garde du commissaire aux comptes ; que dès lors que la preuve du comportement de la banque était appréciée indépendamment des conclusions du rapport d'expertise, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le CIN fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité, alors, selon le pourvoi, d'une part, que face à une situation d'alerte, une banque ne doit pas rompre immédiatement tout concours, si les mesures de redressement proposées sont sérieuses ; que dès lors en l'espèce, en admettant la responsabilité du CIN sans relever en quoi les mesures de redressement proposées par le débiteur, qui consistaient en l'augmentation des fonds propres et la restructuration du capital ne pouvaient pas à l'époque être considérées comme suffisantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'un jugement fixant la date de cessation des paiements a une autorité de chose jugée qui ne peut être remise en cause que par un jugement de report de cette date ; que dès lors en l'espèce. en se fondant sur le fait que l'état de cessation des paiements était patent au cours de l'année 1988, alors que la date de cessation des paiements avait été fixée par le Tribunal au 7 juin 1989 et n'avait fait l'objet d'aucun report, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt considère que, bien que la société fût alors en situation délicate, le CIN a manqué de vigilance quant à l'évolution des escomptes à elle consentis, et, négligeant des informations de nature à l'alerter sur ses pratiques frauduleuses, a accepté de mobiliser le montant de factures ne correspondant pas à des créances réelles ; qu'il retient également que la banque n'a pas subordonné la poursuite de ses crédits à des mesures de redressement et n'a reçu de propositions de restructuration de la part des dirigeants de la société que tardivement à une époque où la situation était irrémédiable ; qu'ainsi, indépendamment du motif évoqué à la deuxième branche du moyen, la cour d'appel a pu retenir la responsabilité de la banque et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Crédit industriel de Normandie (CIN) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit industriel de Normandie à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 12.000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12666
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Entreprise en difficulté - Ouverture de crédit - Défaut de vigilance - Maintien inconditionnel du crédit.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile et commerciale), 11 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1999, pourvoi n°96-12666


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.12666
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award