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15/06/1999 | FRANCE | N°96-12218

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1999, 96-12218


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Schaming X..., agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée New Car, demeurant ...,

2 / M. Georges Y..., demeurant ..., 51157 Marly,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre), au profit du Crédit du Nord, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs

invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Schaming X..., agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée New Car, demeurant ...,

2 / M. Georges Y..., demeurant ..., 51157 Marly,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre), au profit du Crédit du Nord, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. Schaming X..., ès qualités, et de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 1995), que le liquidateur judiciaire de la société New Car a engagé une action en responsabilité contre le Crédit du Nord, lui reprochant le refus de paiement d'un chèque de 41 719 francs, au prétexte du dépassement du montant du découvert autorisé ;

Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, que M. Schaming X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le Crédit du Nord, en refusant de couvrir la société New Car du montant d'un chèque de 41 719 francs, n'avait pas respecté les termes de la convention de compte courant conclue avec cette société le 28 juillet 1987 qui, conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi bancaire du 24 janvier 1984, stipulait que "tout concours à durée autre qu'occasionnel ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception et à l'expiration d'un délai de préavis de 30 jours pour l'escompte commercial et les autres crédits de mobilisation de créances et de 60 jours pour les autres concours" et que "le Crédit du Nord ne sera tenu de respecter aucun délai de préavis en cas de comportement gravement répréhensible du client ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise", que, dès lors, il appartenait aux juges d'appel de rechercher, comme ils y étaient invités, si le refus de paiement du chèque à l'origine du présent litige ne s'analysait pas en une interruption du concours sans préavis, en violation de la clause précitée de la convention de compte courant et si l'absence de tout délai de préavis pouvait, conformément à cette convention, être ou non légitimé soit par un comportement gravement répréhensible du client, soit par sa situation irrémédiablement compromise ; que la cour d'appel, en s'abstenant de le faire, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise, en analysant les débits successifs du compte courant de la société New Car et en en déduisant que le montant du découvert autorisé était inférieur à ce qu'il aurait été si la banque avait payé le montant du chèque litigieux ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Schaming X..., ès qualités, et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit du Nord ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12218
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e Chambre), 30 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1999, pourvoi n°96-12218


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.12218
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