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15/06/1999 | FRANCE | N°96-11553

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1999, 96-11553


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Marielle X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de la société Centrale de Banque, aux droits de laquelle vient la Société générale, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Marielle X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de la société Centrale de Banque, aux droits de laquelle vient la Société générale, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de Mlle X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Société générale, aux droits de la société Centrale de Banque de sa reprise d'instance ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un chèque de 150 000 francs tiré par Mlle X... à l'ordre de la société CED a été surchargé par un mandataire commun à cette société et à la société Sige, pour faire apparaître le bénéficiaire comme étant la société CED-SIGE, et remis pour encaissement à la société Centrale de Banque (la banque), laquelle en a inscrit le montant au compte de la société Sige ; que Mlle X... en a réclamé le montant à la banque ; que l'arrêt a considéré la surcharge "SIGE" comme apparente et la banque comme imprudente, pour ne pas avoir contrôlé le défaut de coïncidence entre le nom du bénéficiaire figurant sur le chèque, et celui du remettant ;

Attendu que pour rejeter la prétention de Mlle X..., l'arrêt retient qu'elle ne justifie pas d'un préjudice, observant à cet égard que la victime directe du détournement prétendu, à savoir la société CED, n'a pas exercé d'action en paiement ni contre elle ni contre la banque, ce dont il déduit qu'un accord de cette société CED pour l'affectation du chèque au profit de Sige ne peut être exclu ; qu'il estime qu'en un tel cas, la banque ne saurait être tenue de répondre d'une éventuelle mauvaise gestion de la gérante de cette société qui aurait fait perdre à Mlle X... une chance de recouvrer sa créance ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à exclure que l'inscription du montant du chèque au compte de la société désignée par Mlle X... ait assuré une meilleure sauvegarde de ses intérêts propres ou de ceux de la société bénéficiaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11553
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Chèque - Chèque surchargé frauduleusement - Préjudice causé par le détournement - Preuve.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), 17 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1999, pourvoi n°96-11553


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.11553
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