Donne acte à la compagnie Generali France assurances de sa reprise d'instance en ce qu'elle vient aux droits de la compagnie La Concorde ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 96-19.320 et 96-19.929 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la compagnie d'assurances La Concorde et du pourvoi provoqué de la compagnie d'assurances Uni Europe et de l'hôpital local de Pézenas :
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-11 du Code des assurances et l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que la déchéance des droits des tiers payeurs à l'encontre de l'assureur et de l'auteur du dommage, résultant du défaut de production de leurs créances dans un délai de 4 mois à compter de la demande émanant de l'assureur de la personne tenue à réparation ne leur est opposable que dans la procédure d'indemnisation organisée par les articles L. 211-9 et suivants du Code des assurances ; qu'en l'absence de transaction entre la victime et cet assureur, les tiers payeurs sont recevables, selon le droit commun, à intervenir à l'instance pour demander le remboursement de leurs prestations ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., aide-soignante à l'hôpital local de Pézenas (l'Hôpital), passagère d'un véhicule automobile, ayant été blessée dans une collision avec la voiture de M. X..., assuré à la compagnie la MACIF, reconnu responsable de l'accident, la compagnie La Concorde, assureur de l'Hôpital pour les accidents du travail subis par le personnel, la société Uni Europe, qui vient aux droits de La Concorde et l'Hôpital ont assigné la MACIF en paiement des sommes par eux versées des suites de l'accident ;
Attendu que pour débouter La Concorde et l'Hôpital de leurs demandes, l'arrêt retient que la compagnie d'assurances n'ayant pas répondu, dans le délai de 4 mois mentionné à l'article L. 211-11 du Code des assurances, à une lettre de la MACIF du 28 septembre 1989 l'invitant à faire connaître les prestations versées à Mme Y... et l'Hôpital n'ayant pas répondu, dans le même délai, à une lettre de la MACIF du 29 mai 1990 l'invitant à faire connaître le montant de nouvelles prestations versées à la victime, il s'ensuit que leurs demandes sont atteintes par la déchéance de leurs droits prévue au second des textes susvisés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune transaction n'était intervenue entre Mme Y... et la MACIF, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi de la Caisse des dépôts et consignations : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.