REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 1998, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que la cour d'appel de Nouméa, chambre des appels correctionnels, qui condamne X... pour abandon de famille est composée de M. le conseiller Stoltz, qui avait connu des mêmes faits en qualité de rapporteur et président de la cour d'appel de Nouméa, statuant par arrêt confirmatif sur l'appel relevé par X... de l'ordonnance de non-conciliation ayant fixé la pension alimentaire dont le non-paiement constituait l'élément matériel du délit poursuivi ;
" alors que toute personne a droit à ce que sa défense soit entendue par un tribunal impartial, cette impartialité devant s'apprécier objectivement ; que M. le conseiller Stoltz avait eu à connaître des faits reprochés à X... à propos de la contestation du montant de la pension alimentaire, contestation tranchée, en appel, par une formation comprenant, M. Stoltz, conseiller rapporteur ; que la chambre des appels correctionnels où siégeait le même magistrat ne présentait pas les garanties objectives d'impartialité exigées par le texte susvisé " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'un des magistrats composant la chambre des appels correctionnels, qui a prononcé dans les poursuites exercées contre X... du chef d'abandon de famille, faisait également partie de la chambre civile de la cour d'appel qui, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge aux affaires familiales, avait fixé les pensions dues par le prévenu à sa femme et à ses enfants pendant la procédure de divorce ;
Attendu qu'en cet état, le droit à un tribunal impartial prévu par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme n'a pas été méconnu ;
Qu'en effet les magistrats composant la juridiction civile qui statue sur des obligations alimentaires, conjugales ou parentales, ne se prononcent ni sur la culpabilité pénale du débiteur des obligations, ni sur les faits constitutifs du délit d'abandon de famille, qui peut seulement résulter de l'inexécution volontaire d'une décision judiciaire préalable ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.