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09/06/1999 | FRANCE | N°98-10300

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juin 1999, 98-10300


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'Armatures Spéciales, société anonyme, dont le siège est ... du Rouvray,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1997 par la cour d'appel de Rouen (1re Chambre civile), au profit de la société Clarex, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audien

ce publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'Armatures Spéciales, société anonyme, dont le siège est ... du Rouvray,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1997 par la cour d'appel de Rouen (1re Chambre civile), au profit de la société Clarex, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société d'Armatures Spéciales, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Clarex, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 octobre 1997), que la société d'Armatures Spéciales (société SAS) a chargé la société Clarex de travaux d'aménagement de bureaux, qui devaient être exécutés dans un délai déterminé ; que la société SAS ayant refusé le règlement du solde du marché en raison du retard à la livraison, la société Clarex l'a assignée en paiement ;

Attendu que la société SAS fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dans ses conclusions signifiées le 20 juin 1997, la société SAS avait fait valoir comme moyen de défense que faute d'avoir contesté avant le 23 février 1991 le décompte définitif qui lui avait été adressé le 23 janvier 1991, la société Clarex n'était plus en droit de contester ce décompte, en vertu de l'article 16.6.3 de la norme P03001 applicable au contrat ; que dans ses conclusions postérieures la société Clarex n'avait aucunement contesté le bien-fondé de ce moyen ; qu'en énonçant néanmoins que la société SAS ne pouvait exciper de l'expiration du délai de trente jours dès lors que la lettre simple adressée par le maître d'oeuvre ne valait pas notification, la cour d'appel a relevé d'office un moyen de droit sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations et a violé en conséquence l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve introduits dans le débat par les parties elles-mêmes, que la société SAS ne justifiait pas, par une lettre simple adressée par le maître d'oeuvre, avoir notifié à la société Clarex le décompte définitif, la cour d'appel a pu retenir que le délai imposé par l'article 16-6-3 de la clause P03001 n'avait pas commencé à courir, et que, dès lors, la société Clarex était recevable à discuter le montant des retenues pratiquées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société d'Armatures Spéciales aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société d'Armatures Spéciales à payer à la société Clarex la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-10300
Date de la décision : 09/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (1re Chambre civile), 15 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 1999, pourvoi n°98-10300


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10300
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