La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/1999 | FRANCE | N°98-10081

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juin 1999, 98-10081


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Ruade situé à Auron (Alpes-Maritimes), agissant par l'intermédiaire de son syndic en exercice, M. B..., domicilié Agence de Paris, avenue Courbet, 06160 Juan-les-Pins,

en annulation de deux arrêts rendus, l'un le 22 septembre 1981 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), l'autre le 6 avril 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :

1 /

de M. Albert X..., demeurant 3, Corniche fleurie, ...,

2 / de M. D..., demeura...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Ruade situé à Auron (Alpes-Maritimes), agissant par l'intermédiaire de son syndic en exercice, M. B..., domicilié Agence de Paris, avenue Courbet, 06160 Juan-les-Pins,

en annulation de deux arrêts rendus, l'un le 22 septembre 1981 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), l'autre le 6 avril 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :

1 / de M. Albert X..., demeurant 3, Corniche fleurie, ...,

2 / de M. D..., demeurant 3, Corniche fleurie, 06200 Nice,

3 / de la compagnie d'assurances Eagle Star L'Indépendance, société anonyme, dont le siège est ... La Défense,

4 / de M. Pierre-Louis Y..., administrateur judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan à la liquidation des biens de M. Laurent Z..., entrepreneur,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Ruade à Auron (Alpes-Maritimes), de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie d'assurances Eagle Star L'Indépendance, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Eagle Star L'Indépendance ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la contrariété de jugements peut, par dérogation à l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire ; que, lorsque la contrariété est constatée, la Cour de Cassation annule l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 22 septembre 1981 et 6 avril 1992), que M. X..., promoteur, ayant entrepris la construction d'un groupe d'immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de M. D..., architecte, assuré par la société L'Indépendance, a chargé des travaux M. Z..., depuis lors en liquidation des biens ; que, sur l'assignation du syndicat des copropriétaires en date du 8 juillet 1976, la cour d'appel a, par arrêt du 22 septembre 1981, condamné M. X... à réparer le dommage résultant des désordres des balcons et des toitures, MM. C...
A... et Z... à l'en garantir et renvoyé les parties pour le surplus devant les premiers juges ; que, par arrêt du 6 avril 1992, la cour d'appel a déclaré l'instance périmée ;

Attendu que l'arrêt du 6 avril 1992 retient la péremption de l'instance introduite le 8 juillet 1976 par le syndicat des copropriétaires, alors que, dans cette instance, il avait été statué définitivement par l'arrêt du 22 septembre 1981 sur la responsabilité des désordres affectant les revêtements des balcons et les toitures ;

Que ces arrêts étant inconciliables, il y a lieu d'annuler le second ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 22 septembre 1981 ;

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Eagle Star L'Indépendance ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-10081
Date de la décision : 09/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Contrariété de décisions - Conditions - Décisions inconciliables - Construction immobilière - Première décision statuant sur les désordres - Décision postérieure déclarant l'instance périmée.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 618

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), 1981-09-22. Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), 1992-04-17


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 1999, pourvoi n°98-10081


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10081
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award