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09/06/1999 | FRANCE | N°97-20977

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juin 1999, 97-20977


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 septembre 1997), qu'en 1992, la société Promopale immobilier, faisant édifier un groupe d'immeubles, a chargé la société Miroiterie Philippot, depuis lors en redressement judiciaire, ayant M. X... pour commissaire à l'exécution du plan et M. Y... pour représentant des créanciers, de l'exécution du lot " menuiseries extérieures " ; qu'après réalisation des édifices, le maître de l'ouvrage a compensé le paiement du solde du prix des travaux par l'application d'une pénalité prévue contractuellement en cas

de retard dans l'achèvement du chantier ; que, contestant devoir cette pén...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 septembre 1997), qu'en 1992, la société Promopale immobilier, faisant édifier un groupe d'immeubles, a chargé la société Miroiterie Philippot, depuis lors en redressement judiciaire, ayant M. X... pour commissaire à l'exécution du plan et M. Y... pour représentant des créanciers, de l'exécution du lot " menuiseries extérieures " ; qu'après réalisation des édifices, le maître de l'ouvrage a compensé le paiement du solde du prix des travaux par l'application d'une pénalité prévue contractuellement en cas de retard dans l'achèvement du chantier ; que, contestant devoir cette pénalité, la société Miroiterie Philippot a obtenu une ordonnance d'injonction de payer portant sur le solde du prix des travaux exécutés ; que la société Promopale immobilier a formé opposition à cette injonction ;

Attendu que la société Miroiterie Philippot fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, 1° que la personne qui s'estime créancière d'un débiteur admis au bénéfice du redressement judiciaire doit déclarer sa créance à la procédure de son débiteur, sous peine d'extinction de celle-ci ; que le fait que la créance litigieuse dépende d'une instance en cours, ou que le créancier considère que sa créance s'est compensée avec une dette qu'il avait contractée auprès de son débiteur ne le dispense pas de cette déclaration nécessaire à la survie de la créance litigieuse ; qu'à tout le moins, et par exception, la dispense de déclaration est en tout état de cause subordonnée à la démonstration que les conditions de réalisation de la compensation légale étaient réunies avant l'ouverture de la procédure collective ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Promopale immobilier avait négligé de déclarer sa créance à la procédure collective de la société Miroiterie Philippot ; que cette société faisait valoir dans ses écritures d'appel l'extinction en tout état de cause de la créance indemnitaire invoquée par la société Promopale immobilier, faute de déclaration ; que la cour d'appel, qui n'a à aucun moment répondu à ce moyen déterminant de la société Miroiterie Philippot, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, et, partant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2° que l'application d'une clause pénale nécessite la mise en demeure du débiteur contractuel, quand bien même l'obligation de ce dernier contiendrait un terme dans lequel elle doive être accomplie ; que si les juges du fond ne peuvent refuser l'application d'une telle clause au motif de l'absence de mise en demeure, sans rechercher si les parties n'avaient pas eu l'intention de s'en dispenser, ils ne peuvent en revanche postuler l'absence de nécessité de mise en demeure dans tous les cas où la convention prévoit un terme pour exécuter l'obligation ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Promopale immobilier n'avait pas mis la société Miroiterie Philippot en demeure ; qu'en affirmant de manière abstraite et péremptoire, et sans aucune référence à l'intention des parties, qu'une mise en demeure n'était pas nécessaire dans la mesure où l'obligation prévoyait un terme, la cour d'appel a violé l'article 1230 du Code civil ; 3° que les juges du fond doivent se dispenser de se contredire lorsqu'ils relèvent des motifs de fait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constatait, d'une part, que la société Miroiterie Philippot devait finir les travaux avant le 6 novembre 1992, et qu'avant la conclusion de l'avenant du 23 octobre 1992, aucun délai n'avait été fixé ; qu'elle a, par la suite, cru pouvoir relever à tort que la même société aurait dû avoir terminé ses travaux le 23 octobre 1992 ; qu'en entachant ainsi sa décision d'une contradiction entre deux motifs de fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans se contredire, que la convention du 23 octobre 1992 prévoyait qu'elle devait être exécutée avant le 6 novembre 1992, sous peine d'une indemnité de deux mille francs par jour de retard courant à compter de cette date, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions qui ne concernaient pas la déclaration de la créance d'indemnité de retard, éteinte avant l'ouverture de la procédure collective de la société Miroiterie Philippot, a souverainement retenu, interprétant les dispositions contractuelles unissant les parties, que la société Promopale immobilier n'était pas tenue de mettre en demeure la société Miroiterie Philippot à l'arrivée du terme convenu, et que le retard de près de quatre mois constaté dans l'achèvement des travaux justifiait l'application de l'indemnité conventionnelle prévue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-20977
Date de la décision : 09/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Conditions - Préjudice - Réparation - Modalités - Retard dans l'exécution - Clause pénale .

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Contrat de construction - Clause pénale - Pénalités de retard - Retard dans la livraison - Mise en demeure - Absence - Effet

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Application - Clause sanctionnant le retard dans l'exécution du contrat - Retard - Mise en demeure - Absence - Effet

Une cour d'appel, interprétant les stipulations contractuelles, unissant un maître de l'ouvrage et un entrepreneur, qui prévoient l'application de pénalités de retard, donne une base légale à sa décision en retenant souverainement que le maître de l'ouvrage n'était pas tenu de mettre en demeure l'entrepreneur à l'arrivée du terme convenu.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 septembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1967-06-05, Bulletin 1967, I, n° 195 (1), p. 143 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 1999, pourvoi n°97-20977, Bull. civ. 1999 III N° 131 p. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 131 p. 90

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Villien.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20977
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