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09/06/1999 | FRANCE | N°97-19274

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juin 1999, 97-19274


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 décembre 1996), qu'en 1990, la société civile immobilière (SCI) 3 R a chargé la société Deckert, depuis lors en liquidation judiciaire, de la construction d'un hall de stockage ; que l'entrepreneur principal a sous-traité divers lots à plusieurs entreprises dont la société Dicker ED, la société Engel, la société Sols industriels de l'Est (SIE) et la société Vogel ; qu'après exécution, certains sous-traitants, non entièrement réglés, ont réclamé paiement au maître de l'ouvrage en exerçant l'acti

on directe instituée par la loi du 31 décembre 1975 ; qu'une " transaction " conc...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 décembre 1996), qu'en 1990, la société civile immobilière (SCI) 3 R a chargé la société Deckert, depuis lors en liquidation judiciaire, de la construction d'un hall de stockage ; que l'entrepreneur principal a sous-traité divers lots à plusieurs entreprises dont la société Dicker ED, la société Engel, la société Sols industriels de l'Est (SIE) et la société Vogel ; qu'après exécution, certains sous-traitants, non entièrement réglés, ont réclamé paiement au maître de l'ouvrage en exerçant l'action directe instituée par la loi du 31 décembre 1975 ; qu'une " transaction " conclue le 18 décembre 1991 entre le maître de l'ouvrage et les sociétés Dicker ED, Engel et SIE ayant prévu le règlement de la créance de ces sous-traitants, ceux-ci ont assigné la SCI 3 R aux fins d'en obtenir l'exécution, tandis que, par voie reconventionnelle, la société Vogel a sollicité son annulation ;

Attendu que la société Dicker ED fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la transaction du 18 décembre 1991, alors, selon le moyen, 1° que pour la régularité de l'action directe du sous-traitant, la copie de la mise en demeure doit être remise au maître de l'ouvrage (en l'espèce la SCI 3 R), que toute signification doit être faite à personne et, s'agissant d'une personne morale, doit comporter, à peine de nullité, sa dénomination et son siège social ; qu'en déclarant cependant valide la remise de la copie de la mise en demeure à une personne morale, la société Transports Riester, ne figurant même pas à l'instance, et autre que la SCI 3 R, seul maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble les articles 648 et 654 du nouveau Code de procédure civile ; 2° qu'en relevant d'office le moyen tiré d'une possible confusion entre les sociétés Transports Riester et SCI 3 R, la cour d'appel, qui n'a pas respecté le principe du contradictoire, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3° qu'en se bornant à relever, par un motif inopérant, que la confusion entre les sociétés domiciliées à la même adresse procédait de l'erreur commise à ce sujet par les tiers, sans pour autant caractériser aucune confusion entre les patrimoines ou les activités de ces sociétés ni caractériser la qualité de maître de l'ouvrage de la société Riester, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 648 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le maître de l'ouvrage avait reconnu avoir reçu la copie de la mise en demeure de payer les sommes restant dues au titre du marché, adressée par la société Vogel à l'entrepreneur principal le 23 janvier 1992, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une contestation relative à la forme de la notification de cette copie, a pu retenir, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'existence d'une confusion entre le maître de l'ouvrage et une autre société, sans violer le principe de la contradiction, que la société Vogel avait rempli les obligations mises à sa charge par l'article 12, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1975, et qu'en prévoyant un paiement préférentiel au profit de certains autres sous-traitants, la transaction du 18 décembre 1991 avait enfreint les droits de la société Vogel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-19274
Date de la décision : 09/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Conditions - Mise en demeure préalable de payer de l'entrepreneur principal - Convention prévoyant le paiement préférentiel de certains sous-traitants - Effet .

Donne une base légale à sa décision, la cour d'appel qui, à la demande d'un sous-traitant ayant rempli les obligations mises à sa charge par l'article 12, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1975, annule une " transaction " passée par le maître de l'ouvrage avec d'autres sous-traitants et qui prévoyait un paiement préférentiel à leur profit.


Références :

Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 12 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 13 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 1999, pourvoi n°97-19274, Bull. civ. 1999 III N° 134 p. 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 134 p. 92

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Villien.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19274
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