AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société CPA assurances, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / la société Sifac, société à responsablité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Philippe Z..., demeurant ...,
2 / de Mme Marie-France A..., épouse Z..., demeurant ...,
3 / de M. X..., représentant des créanciers de la société Sermi, domicilié ...,
4 / de M. Franck Y..., administrateur judiciaire, domicilié ...,
5 / de la société Sermi 78, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société CPA assurances et de la société Sifac, de Me Parmentier, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé que le contrat conclu entre la société Sifac et la société Sermi 78, le 24 juillet 1992, subordonnait la délivrance de la garantie à la remise au garant d'un exemplaire du contrat de construction et de ses éventuels avenants, la cour d'appel a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve ni violer les textes visés par le moyen, que la société garante, qui, en ne prenant pas la précaution de conserver une copie du contrat, s'était privée elle-même de tout moyen d'établir que l'exemplaire produit par le maître de l'ouvrage avait été modifié à son insu, ne pouvait exiger de ce dernier, bénéficiaire de la garantie, qu'il démontre que le contenu de l'exemplaire du contrat qu'il détenait résultait de modifications ou d'adjonctions apportées à l'accord au vu duquel elle s'était engagée ;
D'où il suit que le moyen n'était pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société CPA assurances et la société Sifac aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société CPA assurances et la société Sifac à payer aux époux Z... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.