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08/06/1999 | FRANCE | N°99-81291;99-81807

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1999, 99-81291 et suivant


REJET des pourvois formés par :
- X..., Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, du 17 février 1999, qui, dans l'information suivie des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, incitation à l'usage, facilitation à l'emploi de substances ou procédés dopants à l'occasion de compétitions ou manifestations sportives ou en vue de celles-ci, importation, détention, offre, acquisition de substances vénéneuses, a rejeté leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu les ordonnances du président de l

a chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 6 avril 1999 prescriv...

REJET des pourvois formés par :
- X..., Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, du 17 février 1999, qui, dans l'information suivie des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, incitation à l'usage, facilitation à l'emploi de substances ou procédés dopants à l'occasion de compétitions ou manifestations sportives ou en vue de celles-ci, importation, détention, offre, acquisition de substances vénéneuses, a rejeté leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu les ordonnances du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 6 avril 1999 prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour X... par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pris de la violation des articles 51, 80, 593 et 689 du Code de procédure pénale, 113-2, 113-6, 113-7, 113-9 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le réquisitoire supplétif du 28 juillet 1998, ainsi que la procédure subséquente ;
" aux motifs, qu'à la suite de l'interpellation en France en flagrant délit de Z..., le juge d'instruction a été saisi supplétivement de faits nouveaux imputables à X... ; que, saisi de ces faits connexes, le magistrat instructeur a le devoir de rechercher si X... a fourni des produits illicites aux autres coureurs et, dans l'affirmative, à quelles occasions ; qu'aucun élément de l'information n'autorise à dire que les faits allégués par A... n'ont pas été commis sur le territoire national et échapperaient ainsi à la compétence du magistrat instructeur saisi ;
" alors, d'une part, que les règles de la connexité telles qu'elle résultent des articles 43 et 203 du Code de procédure pénale ne peuvent justifier de l'extension de compétence territoriale du Parquet ou du juge d'instruction qu'à l'intérieur du territoire national français, et ne peuvent justifier une atteinte à l'ordre public international français et aux règles gouvernant la compétence internationale de la juridiction française ; qu'ainsi, le Parquet ne pouvait, en l'absence d'indivisibilité, saisir le juge d'instruction de délits, fussent-ils connexes à d'autres, qu'aurait commis un sportif italien à l'occasion de compétitions tenues hors de France et avec " d'autres coureurs " de nationalité non identifiée, tous éléments insusceptibles de justifier de la compétence des juridictions françaises au regard des articles 689 du Code de procédure pénale, 113-2 et suivants du Code pénal ; qu'en affirmant que le juge d'instruction a pu valablement être saisi de l'ensemble des délits relatifs à l'usage de produits dopants, éventuellement commis par X..., la chambre d'accusation a violé lesdits textes ;
" alors, d'autre part, que la saisine du juge d'instruction doit porter sur des faits ; que cette saisine ne l'autorise pas et ne peut pas l'autoriser à rechercher, comme l'affirme la chambre d'accusation, d'autres faits ;
" alors, enfin, qu'il appartient à l'autorité de poursuite de justifier de sa compétence territoriale et de celle du magistrat instructeur qu'il saisit " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Y..., par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pris de la violation des articles 31, 41, 80, 171, 173, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le réquisitoire supplétif du 28 juillet 1998 et la procédure subséquente ;
" aux motifs que le 8 juillet 1998, Z..., masseur sportif depuis 6 ans dans l'équipe cycliste Festina, était contrôlé au poste-frontière de Neuville-en-Ferrain par les services des Douanes au volant d'un véhicule portant le logo du tour de France, alors qu'il revenait de Gand et rejoignait les membres de l'équipe à Calais, en possession de produits dopants (principalement de l'Eruthropoëtine ou EPO) dont il avouait, en garde à vue, qu'ils étaient destinés aux coureurs en accord avec les 2 médecins et le directeur technique de l'équipe Festina : B..., C..., D... ; qu'une information était ouverte le 10 juillet 1998 contre Z... pour importation en contrebande de marchandises prohibées, circulation irrégulière de marchandises prohibées, importation, transport, détention, acquisition, emploi de produits stupéfiants, puis, en suite de réquisitoires supplétifs en dates des 15 et 17 juillet 1998 pour administration, incitation à l'usage, facilitation à l'emploi de substances ou procédés dopants à l'occasion de manifestations ou compétitions sportives ; que Z... était mis en examen de ces chefs ; qu'également mis en examen de ces chefs, D... reconnaissait, qu'à la demande des coureurs et avec l'accord de la direction de l'équipe, des produits dopants prohibés étaient importés et administrés aux coureurs par les 2 médecins de l'équipe Festina ce que le docteur B... niait lors de la première comparution et de la confrontation ultérieure (D 178, D 79, D 27) ; que les investigations, contemporaines au déroulement du tour de France, se poursuivaient et concernaient les membres de l'équipe Festina et des autres équipes y participant, notamment l'équipe Casino à laquelle appartient le coureur X..., de nationalité italienne ; qu'entendu, A..., ancien coureur de l'équipe Festina, et depuis le 1er janvier 1998 de l'équipe Casino, expliquait que le dopage fonctionnait de la même façon dans les 2 équipes, à cette exception près, que dans l'équipe Casino, le directeur sportif n'y participait pas ; selon lui, le produit EPO (EPREX 4000 ou EPREX 2000) était fourni par le médecin de l'équipe, le docteur G..., mais aussi par le coureur X... qui en ferait même un " business " ; que, mis en examen le 31 juillet 1998 (D 690) des chefs d'incitation à l'usage, facilitation à l'utilisation de substances ou procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété, cession, offre de substances vénéneuses, le coureur X... niait formellement avoir recours aux produits dopants et fournir de tels produits aux coureurs ; que les conseils de X... auxquels se sont joints les conseils de Y... demandent à la chambre d'accusation de prononcer la nullité du réquisitoire supplétif du 28 juillet 1998 qui ne concerne pas des faits d'importation, transport, détention, acquisition et emploi de produits stupéfiants ; que le procureur de la République a étendu par ce réquisitoire supplétif la saisine du magistrat instructeur aux faits nouveaux dénoncés par les coureurs de l'équipe Festina et notamment par A... visant des infractions à la législation sur les stupéfiants dans l'ignorance des produits utilisés et que c'est donc à bon droit que X... a été placé sous le régime spécifique de la garde à vue en matière d'infractions à la législation sur les stupéfiants ;
" alors que, dans la mesure où il résultait de la propre analyse par la chambre d'accusation des pièces de la procédure qu'aucun élément en possession du procureur de la République ne lui permettait, à la date du 28 juillet 1998, de justifier le visa des infractions à la législation sur les stupéfiants, seule l'utilisation de produits dopants (EPO) au sein de l'équipe Casino étant évoquée par les personnes entendues et notamment par A..., la chambre d'accusation avait l'obligation d'annuler le réquisitoire supplétif, celui-ci ne pouvant être considéré comme satisfaisant en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
" alors qu'il résulte des pièces de la procédure que le visa injustifié par réquisitoire supplétif du 28 juillet 1998 d'infractions à la législation sur les stupéfiants a eu pour but et pour effet d'appliquer, en application des dispositions des articles 706-26 et suivants du Code de procédure pénale, des règles de garde à vue dérogatoires du droit commun en violation des droits de la défense et que, dès lors, ce visa abusif a porté, par lui-même, atteinte aux intérêts des parties " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Y..., par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pris de la violation des articles 113-2, 113-6 et 113-7 du Code pénal, 80, 203, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler, pour incompétence du juge français, le réquisitoire supplétif du procureur de la République de Lille en date du 28 juillet 1998 ;
" aux motifs que, M. le procureur général demande à la Cour de rejeter la requête en annulation en faisant valoir que des déclarations de A..., il ressort que les infractions susceptibles d'être reprochées à X... sont déterminées dans le temps et l'espace ; que les périodes d'embauche dans l'équipe Casino de A... et X... sont connues ; que les faits reprochés sont délimités dans l'espace car A... a reconnu avoir participé à une soixantaine de courses en faisant une cure de dopage 8 à 10 jours avant chaque objectif ; que dans le cadre de ces auditions, A... a indiqué qu'il s'était dopé au sein de l'équipe Festina où il était embauché durant l'année 1997 et qu'il avait continué cette pratique dans l'équipe Casino qu'il avait rejointe le 1er janvier 1998 ; qu'il a précisé obtenir les produits de la part du docteur G... et de X... ; qu'il est établi que ce dernier était coureur cycliste au sein de l'équipe Casino depuis janvier 1996 ; que face à ces nouvelles révélations, le magistrat instructeur a été supplétivement saisi des faits nouveaux imputables à X... (D 504) ; que ces faits, à les supposer établis, sont donc individualisés dans le temps, à savoir à compter du début de l'année 1996 ; qu'en l'état, aucun élément de l'information n'autorise à dire que les faits allégués par A... n'ont pas été commis sur le territoire national et échapperaient ainsi à la compétence du magistrat instructeur saisi ;
" alors que le procureur de la République ne peut prendre des réquisitions que sur présomption d'une infraction déterminée entrant dans la compétence du juge français en application des dispositions des articles 113-2, 113-6 et 113-7 du Code pénal ; que le réquisitoire du 28 juillet 1998 s'est fondé sur les déclarations de A... (cotes D 488 à D 493) ; que les déclarations de ce coureur ne comportaient aucune précision quant à la localisation dans l'espace des faits dénoncés par lui ; que l'arrêt attaqué qui, par les motifs précités, constatait implicitement mais nécessairement cette absence de localisation, ne pouvait, sans méconnaître le principe de la territorialité de la loi pénale, déclarer ce réquisitoire régulier ;
" alors qu'aux termes de l'article 203 du Code de procédure pénale, les infractions sont connexes, soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout ou en partie recelées ; que si ces dispositions ne sont pas limitatives, il n'en demeure pas moins que, pour être connexes, les infractions doivent avoir entre elles des rapports étroits analogues à ceux que la loi a prévus ; qu'en l'espèce, la saisine initiale du magistrat instructeur de Lille était circonscrite à des faits de trafic et d'usage de substances illicites à l'intérieur de l'équipe Festina ; que la dénonciation de A... sur laquelle est fondé le réquisitoire supplétif du 28 juillet 1998 portait sur " des faits de même nature " prétendument commis au sein de l'équipe Casino, équipe distincte à compter du début de l'année 1996 ; qu'abstraction faite de l'identité " de nature " des faits dénoncés et de l'appartenance des équipes Festina et Casino au monde cycliste, le seul lien qu'ait relevé l'arrêt entre les infractions imputées aux 2 équipes est l'appartenance successive du dénonciateur à l'équipe Festina jusqu'au 1er janvier 1998, puis à l'équipe Casino à partir de cette date ; que cet élément, exclusif de tout autre élément, permettait d'autant moins de caractériser l'existence de rapports étroits entre les faits délictueux prétendument commis au sein des 2 équipes au sens de l'article 203 précité que les faits prétendument commis au sein de l'équipe Casino l'auraient été à compter du début de l'année 1996, époque où A... n'avait aucun lien avec cette équipe et que, dès lors, c'est tout à fait abusivement que l'arrêt attaqué a cru pouvoir justifier, par la notion de connexité, la compétence du procureur de Lille pour prendre les réquisitions en date du 28 juillet 1998 " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour refuser d'annuler le réquisitoire supplétif du 28 juillet 1998 étendant la saisine du juge d'instruction, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par une analyse souveraine des pièces annexées au réquisitoire, et alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que cet acte satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour X..., par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pris de la violation des articles 63 et suivants, 634, 81, 151, 593 et 702-29 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la garde à vue de X... ainsi que la procédure subséquente ;
" aux motifs que A... a affirmé avoir obtenu de l'EPO de la part de X... ; qu'une perquisition effectuée dans la chambre de celui-ci a amené la découverte de nombreux médicaments dont certains non identifiables avant analyse ; qu'il résulte des auditions des coureurs cyclistes, des soigneurs et des médecins, que les sportifs utilisaient des produits dopants, mais également des substances classées vénéneuses ou stupéfiantes ; qu'il est également établi que ces produits étaient acquis en Suisse, en Allemagne ou en Espagne, et donc importés sur le territoire français ; qu'en raison de la perquisition positive dans la chambre de X..., il existait des indices sérieux d'importation, transport, détention, acquisition et emploi de produits stupéfiants ; que, dès lors, l'intéressé a été à bon droit placé sous le régime spécifique de garde à vue applicable en cette matière ;
" alors, d'une part, que, si la procédure avait été ouverte par le Parquet sous la qualification, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, la commission rogatoire 98, D 113 délivrée aux officiers de police judiciaire par le juge d'instruction, après le réquisitoire supplétif du Parquet, ne leur donnait mandat que de rechercher si les coureurs de l'équipe Festina avaient bénéficié de produits dopants ou de substances vénéneuses ; qu'ainsi, les officiers de police judiciaire ont vu leur mandat limité à ce type d'infraction, ce qui excluait la possibilité pour eux de recourir à la garde à vue prévue uniquement en cas d'infractions sur les stupéfiants ; que les officiers de police judiciaire ont ainsi excédé leurs pouvoirs ;
" alors, d'autre part, qu'une personne ne peut être placée en garde à vue sous le régime dérogatoire et moins protecteur applicable notamment en matière d'infractions à la législation sur les stupéfiants que s'il existe réellement et concrètement contre elle des indices sérieux faisant soupçonner sa participation à de telles infractions ; que le simple fait qu'une information ait été ouverte de façon générale à propos, entre autres faits, d'infractions à la législation sur les stupéfiants ne suffit pas à autoriser la garde à vue de toute personne entendue, à raison de délits connexes, sous ce régime dérogatoire si la procédure ne révèle pas sa possible participation à de telles infractions ; qu'au moment de la mise en garde à vue de X... sous le régime dérogatoire, le 29 juillet 1998 à 20 heures 30, ses droits lui ont été notifiés dans le cadre de ce régime dérogatoire, avant toute perquisition ; qu'à ce moment ne figuraient contre lui dans le dossier que les déclarations de A... relatives exclusivement à de l'EPO, c'est-à-dire à une substance dopante, à l'exclusion de tout autre produit ; qu'en plaçant X... sous le régime de la garde à vue dérogatoire, les officiers de police judiciaire ont violé les textes précités et les droits de la défense ;
" alors, encore, que le régime de la garde à vue est celui choisi dès le début de la mesure, et notifié, avec les droits qui s'y attachent, au moment de la mise en garde à vue ; qu'en se fondant, pour justifier une garde à vue dérogatoire, sur le résultat d'une perquisition effectuée pendant la garde à vue et après le début de celle-ci et la notification des droits, la chambre d'accusation a encore violé les textes susvisés ;
" alors, de surcroît, que la simple découverte de " médicaments non identifiables avant analyse " ne pouvait pas légalement, et sans violation du principe de la présomption d'innocence, en l'absence de toute supposition sur ces médicaments, et au vu des seules déclarations de A... parlant de substances dopantes, justifier le choix de la garde à vue dérogatoire au demeurant déjà acquis ;
" alors, enfin, que, faute de s'expliquer sur le fait, expressément souligné par X..., que, à la fin de sa garde à vue, le Parquet n'avait requis et le juge d'instruction n'avait prononcé sa mise en examen que du chef d'infractions à la législation sur les substances vénéneuses, à l'exclusion des substances stupéfiantes, éléments qui, pour être postérieurs à la garde à vue, n'en étaient pas moins révélateurs de l'absence totale d'indices relatifs à des infractions à la législation sur les stupéfiants pesant sur X..., la chambre d'accusation a totalement privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information ouverte notamment des chefs " d'importation, transport, détention, acquisition de produits stupéfiants ", X... a été placé en garde à vue le 29 juillet 1998 à 20 heures 30 par un officier de police judiciaire chargé de l'exécution d'une commission rogatoire prescrivant des investigations en vue d'identifier, interpeller et entendre les personnes fournissant des produits dopants, stupéfiants ou vénéneux utilisés par des coureurs cyclistes lors du tour de France 1998 ;
Attendu que, pour refuser d'annuler cette garde à vue prise en application de l'article 63-4, dernier alinéa, du Code de procédure pénale portant à 72 heures le délai à l'issue duquel la personne gardée à vue peut demander à s'entretenir avec un avocat, la chambre d'accusation se prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les 3e et 4e branches du moyen, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, il résulte des articles 154 et 706-29 du Code de procédure pénale que les dispositions de l'article 63-4 de ce Code portant à 72 heures le délai à l'issue duquel la personne gardée à vue peut demander à s'entrenir avec un avocat sont applicables lorsque la mesure de garde à vue à été prise pour l'exécution d'une commission rogatoire délivrée dans une information relative à l'une des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 du Code pénal ;
Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour X..., par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pris de la violation des articles 81, 151, 105 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler les 2 commissions rogatoires du 28 juillet 1998 (D 509, 508 et D 511, 510) ainsi que toute la procédure subséquente ;
" alors que le fait pour le juge d'instruction de donner mandat aux officiers de police judiciaire " d'identifier tout auteur, coauteur, complice " des infractions, de procéder à leur interpellation et à leur audition, y compris sous le régime de la garde à vue, constitue une violation de l'article 105 du Code de procédure pénale qui interdit de faire entendre sur commission rogatoire toute personne sur qui pèsent des indices sérieux d'avoir commis une infraction " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Y..., par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pris de la violation des articles 151, 170, 173, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la commission rogatoire du 28 juillet 1998 et la procédure subséquente ;
" aux motifs que, par commission rogatoire du 28 juillet 1998 (D 511), le magistrat instructeur a demandé aux enquêteurs de poursuivre les investigations sur les faits révélés par les coureurs E..., F... et A... en identifiant les auteurs, coauteurs, complices des infractions visées, de procéder à leur audition, y compris sous le régime de la garde à vue, de faire application des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale en cas d'apparition d'indices graves et concordants et d'effectuer tout acte utile à la manifestation de la vérité ; que ladite commission rogatoire vise expressément les références de la procédure d'enquête initiale, de la procédure douanière ainsi que les auditions de MM. E..., F... et A..., précise que les investigations demandées concernent l'utilisation par des coureurs de produits dopants, stupéfiants ou substances vénéneuses pour la période concernée, à savoir le tour de France 1998 ; qu'ainsi, cette commission rogatoire se rapportant à des faits dont le juge a été saisi et ayant pour objet d'en établir la preuve et d'en rechercher les auteurs ou complices ne peut être considérée comme une délégation générale de pouvoirs ;
" alors que le juge d'instruction ne peut délivrer commission rogatoire que pour des faits nettement déterminés dans l'espace et dans le temps ; que dans son mémoire régulièrement déposé, par lequel Y... s'appropriait expressément les termes de la requête en annulation déposée par X..., celui-ci faisait valoir que la commission rogatoire en cause ne mentionnait pas les circonstances de temps et de lieux de l'infraction nouvellement objet de la saisine du magistrat instructeur ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt et des termes de la commission rogatoire elle-même ainsi que de ceux du réquisitoire supplétif du 28 juillet 1998 auquel elle se réfère, que les faits objet de ladite commission rogatoire n'étaient aucunement localisés dans l'espace et que, dès lors, en refusant d'annuler la commission rogatoire et les pièces qui en étaient la conséquence, la chambre d'accusation a méconnu le principe susvisé " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour refuser d'annuler la commission rogatoire du 28 juillet 1998 en exécution de laquelle X... et Y... ont été entendus en qualité de témoin, l'arrêt attaqué énonce qu'en demandant aux enquêteurs de poursuivre les investigations sur les faits révélés par les coureurs E..., F... et A..., d'identifier les auteurs, coauteurs et complices des infractions visées, de procéder à leur audition, y compris sous le régime de la garde à vue en faisant application des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale en cas d'apparition d'indices graves et concordants, le juge d'instruction n'a pas méconnu les prescriptions légales en matière d'audition de témoins, " l'auteur " d'une infraction révélé par l'enquête ne pouvant être qu'un auteur présumé à l'égard duquel la présomption d'innocence s'applique tant que sa culpabilité n'est pas établie ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que d'une part, la mission donnée au service de police était clairement définie par la commission rogatoire et que, d'autre part, le juge d'instruction a la faculté de ne mettre en examen une personne qu'après s'être éclairé, notamment, en faisant procéder à son audition en qualité de témoin, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Y..., par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pris de la violation des articles 156, 158, 166, 170, 171, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le rapport d'expertise du docteur P...et la procédure subséquente ;
" aux motifs que le docteur P...a rédigé un rapport dans lequel il décrit les opérations d'expertise, fournit ses conclusions, atteste avoir rempli personnellement la mission ; que l'exigence d'un travail personnel de l'expert ne saurait lui imposer de faire lui-même tous les actes matériels inclus dans sa mission ; que les demandes de renseignements adressées aux laboratoires fabriquant les produits objet de l'expertise et signées d'une certaine Sonia M... constituent des actes qui ne comportent aucune appréciation à formuler ; que le recours par l'expert à un tiers pour effectuer ce type d'acte ne saurait affecter la validité de l'expertise ;
" alors que, les experts doivent, à peine de nullité de l'expertise, accomplir personnellement leur mission ; que la méconnaissance de ce principe porte par elle-même atteinte aux intérêts des parties ; que l'expertise confiée au docteur P...avait pour objet l'analyse de différents scellés et qu'en abandonnant à un tiers l'initiative de la rédaction des demandes de renseignements adressées aux laboratoires fabriquant les produits, objet de l'expertise, l'expert a failli au devoir personnel qui lui incombait et que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le principe susvisé, refuser d'annuler le rapport du docteur P...et la procédure subséquente " ;
Attendu que faute d'avoir été proposé à la chambre d'accusation, ce moyen est irrecevable en application de l'article 174 du Code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour X..., par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pris de la violation des articles 156, 157, 162, 166 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'expertise du docteur P...ainsi que la procédure subséquente ;
" aux motifs que, si une " dénommée Sonia M... " a répondu à des demandes de renseignements formées par l'expert auprès de laboratoires, l'exigence d'un travail personnel de l'expert ne saurait toutefois lui imposer de faire lui-même tous les actes matériels inclus dans sa mission ; que les demandes de renseignements constituent des actes qui ne comportent aucune appréciation à formuler ;
" alors qu'il résulte de ces motifs que l'expert, chargé d'une expertise, n'a pas, contrairement à ce qu'il a affirmé, effectué personnellement l'intégralité de sa mission ; que son rapport devait donc être annulé " ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annulation du rapport d'expertise déposé par le docteur P..., l'arrêt attaqué énonce, que si une personne dénommée Sonia M... a rédigé plusieurs demandes de renseignement adressées à divers laboratoires ayant fabriqué les produits à analyser, ces demandes " qui ne comportent aucune appréciation à formuler " ne sont pas incompatibles avec l'exigence d'un travail personnel de l'expert, laquelle " ne saurait lui imposer de faire lui-même tous les actes matériels inclus dans sa mission " ;
Que les juges ajoutent que le recours à un tiers pour effectuer ce type d'acte ne saurait affecter la validité de l'expertise ;
Attendu qu'en l'état de tels motifs, qui établissent que le concours matériel apporté par ladite personne ne saurait constituer une participation à l'expertise pour laquelle elle n'avait pas été désignée, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Y..., par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pris de la violation des articles 56-1, alinéa 2, 170, 171, 173 et 206 du Code de procédure pénale, de la circulaire crim 97-13 E-1 du 13 novembre 1997 relative aux perquisitions dans les cabinets médicaux, ensemble, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité de la perquisition opérée chez Y... le 29 juillet 1998 (D 606) et de la procédure subséquente ;
" aux motifs que si la chambre d'hôtel occupée par Y..., médecin attaché à l'équipe Once, doit être considérée comme étant son domicile, ce lieu ne peut en l'espèce être considéré comme un cabinet médical et soumis comme tel aux dispositions particulières de l'article 56-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
" alors que les perquisitions dans le cabinet d'un médecin sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l'Ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ou son représentant ; que la violation de ces dispositions qui ont pour finalité d'assurer le respect du secret professionnel, quelle que soit la nationalité du médecin, porte par elle-même atteinte à la partie qu'elle concerne et que la chambre d'hôtel du médecin attaché à une équipe sportive en déplacement est un cabinet médical au sens du texte susvisé " ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la perquisition effectuée par un officier de police judiciaire dans la chambre d'hôtel de Y..., médecin attaché à l'équipe cycliste Once, l'arrêt attaqué retient que cette chambre d'hôtel ne peut, en l'espèce, être considérée comme un cabinet médical ;
Attendu qu'en l'état de tels motifs, procédant de leur appréciation souveraine, et dès lors qu'il n'est pas allégué que l'officier de police judiciaire a procédé à la recherche et à la saisie de dossiers médicaux couverts par le secret professionnel, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81291;99-81807
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° INSTRUCTION - Réquisitoire - Réquisitoire supplétif - Validité - Conditions - Pièces justifiant la poursuite - Chambre d'accusation - Appréciation souveraine.

1° MINISTERE PUBLIC - Réquisitions - Réquisitoire introductif - Validité - Conditions - Pièces justifiant la poursuite - Chambre d'accusation - Appréciation souveraine.

1° Lorsque la chambre d'accusation, qui analyse souverainement les pièces annexées au réquisitoire supplétif, constate que la saisine du magistrat instructeur, quant aux faits, est déterminée par ces pièces, le réquisitoire ne peut être annulé s'il satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale(1).

2° GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Garde à vue soumise à des règles particulières de prolongation - Infractions en matière de trafic de stupéfiants - Délai à l'expiration duquel la demande peut être formée.

2° DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Garde à vue soumise à des règles particulières de prolongation - Infractions en matière de trafic de stupéfiants - Délai à l'expiration duquel la demande peut être formée 2° SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infractions à la législation - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Garde à vue soumise à des règles particulières de prolongation - Délai à l'expiration duquel la demande peut être formée.

2° Il résulte des articles 154 et 706-29 du Code de procédure pénale que les dispositions de l'article 63-4 de ce Code portant à 72 heures le délai à l'issue duquel la personne gardée à vue peut demander à s'entretenir avec un avocat sont applicables lorsque la mesure de garde à vue a été prise pour l'exécution d'une commission rogatoire délivrée dans une information relative à l'une des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 du Code pénal(2).

3° INSTRUCTION - Commission rogatoire - Objet - Délégation générale de pouvoirs - Définition.

3° Ne constitue pas une délégation générale de pouvoirs la commission rogatoire qui se réfère aux procès-verbaux de l'enquête et détermine ainsi clairement le cadre de la saisine du service délégataire(3).

4° INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Audition de témoin - Audition en qualité de témoin d'une personne soupçonnée - Régularité - Condition.

4° N'encourt pas l'annulation la commission rogatoire qui prescrit l'audition des auteurs, coauteurs ou complices d'une infraction, sous réserve des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale, dès lors que le juge d'instruction a la faculté de ne mettre en examen une personne déterminée qu'après s'être éclairé sur la participation de celle-ci aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale(4).

5° INSTRUCTION - Expertise - Expert - Désignation - Demande de renseignements (non).

5° EXPERTISE - Expert - Désignation - Demande de renseignements (non).

5° Ne constitue pas une participation à l'expertise pour laquelle elle n'avait pas à être désignée le concours matériel apporté par une collaboratrice qui se borne à rédiger des demandes de renseignements destinés à l'expert commis par le juge d'instruction(5).

6° INSTRUCTION - Perquisition - Cabinet d'un médecin - Chambre d'hôtel occupée par le médecin attaché à une équipe sportive en déplacement (non).

6° Justifie sa décision la chambre d'accusation qui, pour refuser d'annuler une perquisition effectuée en dehors des formes prescrites par l'article 56-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, retient qu'en l'espèce la chambre d'hôtel occupée par le médecin attaché à une équipe sportive en déplacement ne pouvait être considérée comme un cabinet médical.


Références :

1° :
2° :
4° :
5° :
6° :
Code de procédure pénale 105
Code de procédure pénale 154, 706-29, 63-4, 222-34 à 222-39
Code de procédure pénale 156, 157, 162, 166
Code de procédure pénale 56-1, alinéa 2
Code de procédure pénale 80, 203
Code pénal 113-2, 113-6, 113-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre d'accusation), 17 février 1999

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-06-27, Bulletin criminel 1991, n° 285, p. 722 (rejet et cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1991-06-28, Bulletin criminel 1991, n° 287, p. 731 (irrecevabilité et rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1992-06-02, Bulletin criminel 1992, n° 216, p. 598 (rejet) ; Chambre criminelle, 1997-03-13, Bulletin criminel 1997, n° 105 (1), p. 348 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1996-04-03, Bulletin criminel 1996, n° 151, p. 439 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi). CONFER : (3°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1998-06-09, Bulletin criminel 1998, n° 187 (1o), p. 511 (rejet). CONFER : (4°). (4) Cf. Chambre criminelle, 1998-06-09, Bulletin criminel 1998, n° 187 (2°), p. 511 (rejet). CONFER : (5°). (5) Cf. Chambre criminelle, 1987-11-24, Bulletin criminel 1987, n° 426 (2o), p. 1126 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1999, pourvoi n°99-81291;99-81807, Bull. crim. criminel 1999 N° 124 p. 333
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 124 p. 333

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Joly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81291
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