CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 1998, qui a prononcé la révocation totale du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général assortissant la peine de 2 mois d'emprisonnement prononcée le 11 mai 1994 par la cour d'appel de céans.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 112-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale :
Et sur le moyen d'office, pris de la violation de l'article 738 du Code de procédure pénale, en vigueur jusqu'au 1er mars 1994 et de l'article 132-41 du Code pénal ;
Vu les articles 738 du Code de procédure pénale, 132-41 et 112-2 du Code pénal ;
Attendu que, lorsqu'une condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve, ou obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, est déclarée exécutoire par provision, le délai d'épreuve court à compter du jour où cette condamnation est prononcée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par arrêt contradictoire du 11 mai 1994, Jean X... a été condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis assortis de l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général dans un délai de 18 mois ; que cette condamnation a été déclarée exécutoire par provision ;
Attendu que, par ordonnance du 28 août 1995, le juge de l'application des peines a suspendu pour une durée de 6 mois le délai d'exécution de la peine ;
Attendu que, Jean X... ne s'étant pas acquitté de l'obligation qui avait été mise à sa charge, le juge de l'application des peines a, par ordonnance du 5 juillet 1996, saisi le tribunal correctionnel pour qu'il soit statué en application de l'article 742 du Code de procédure pénale ; que le tribunal a prononcé la révocation totale du sursis ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du condamné qui faisait valoir que le délai d'exécution était expiré avant l'ordonnance du juge de l'application des peines, la cour d'appel énonce que ce délai ne commence à courir qu'après l'expiration du délai d'appel du procureur général ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'exécution provisoire du travail d'intérêt général a été ordonnée par les juges du second degré le 11 mai 1994 et s'est poursuivie depuis cette date, et alors que le délai d'épreuve se trouvait donc expiré depuis le 11 mai 1996 lorsque le juge de l'application des peines a rendu son ordonnance, les juges ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 16 mars 1998 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.