CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre spéciale des mineurs, en date du 10 février 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui notamment des chefs de vols aggravés, a déclaré irrecevable en l'état son appel du jugement du tribunal pour enfants de Versailles du 26 janvier 1998 qui, après avoir renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, avait ordonné son maintien en détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 148-2, 496, 507, 508, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par X... à l'encontre du jugement du tribunal pour enfants de Versailles du 26 janvier 1998 ;
" aux motifs que le jugement du tribunal pour enfants de Versailles n'a pas mis fin à la procédure (puisque les débats ont été renvoyés à une audience de mars prochain), et que par cette décision, ce tribunal ne s'est pas prononcé sur le fond (puisque, outre ce renvoi des débats, le tribunal a seulement maintenu la détention de X..., jusqu'à ladite audience de renvoi), et que, d'autre part, l'appelant n'a, ni par lui-même, ni par son défenseur, même pas allégué avoir déposé, au greffe du tribunal de grande instance de Versailles, la requête, prévue au dernier alinéa de l'article 507 et à l'article 508 du Code de procédure pénale, tendant à faire déclarer son appel du jugement du 26 janvier 1998, immédiatement recevable ;
" alors que, si les jugements ne mettant pas fin à la procédure ne sont susceptibles d'appel que dans les formes prévues aux articles 507 et 508 du Code de procédure pénale, cette procédure spéciale ne s'applique pas aux décisions qui statuent sur la détention provisoire ; qu'en effet, s'agissant de décisions relatives à la liberté, l'appel est immédiatement recevable ; qu'en décidant que l'appel formé par X... devait être déclaré irrecevable au motif que ce dernier n'avait pas déposé de requête au sens des articles 507 et 508 du Code de procédure pénale, alors même que le jugement du 26 janvier 1998 statuait sur la détention provisoire de l'appelant et que son appel était limité à ce dernier chef, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;
Vu les articles 501, 507 et 508 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les décisions juridictionnelles statuant en matière de détention provisoire sont susceptibles d'appel sans que la recevabilité de ce recours soit soumise à la procédure prévue par les articles 507 et 508 du même Code ;
Attendu que X... a interjeté appel le 27 janvier 1998 d'un jugement du tribunal pour enfants qui, après avoir renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, avait ordonné son maintien en détention ;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que le jugement n'a pas mis fin à la procédure et que la requête prévue par l'article 507 du Code de procédure pénale n'ayant pas été présentée, l'appel ne peut être examiné ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal s'était prononcé sur la détention, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 10 février 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.