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08/06/1999 | FRANCE | N°98-82484

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1999, 98-82484


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre spéciale des mineurs, en date du 10 février 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui notamment des chefs de vols aggravés, a déclaré irrecevable en l'état son appel du jugement du tribunal pour enfants de Versailles du 26 janvier 1998 qui, après avoir renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, avait ordonné son maintien en détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 148-2, 496,

507, 508, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce ...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre spéciale des mineurs, en date du 10 février 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui notamment des chefs de vols aggravés, a déclaré irrecevable en l'état son appel du jugement du tribunal pour enfants de Versailles du 26 janvier 1998 qui, après avoir renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, avait ordonné son maintien en détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 148-2, 496, 507, 508, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par X... à l'encontre du jugement du tribunal pour enfants de Versailles du 26 janvier 1998 ;
" aux motifs que le jugement du tribunal pour enfants de Versailles n'a pas mis fin à la procédure (puisque les débats ont été renvoyés à une audience de mars prochain), et que par cette décision, ce tribunal ne s'est pas prononcé sur le fond (puisque, outre ce renvoi des débats, le tribunal a seulement maintenu la détention de X..., jusqu'à ladite audience de renvoi), et que, d'autre part, l'appelant n'a, ni par lui-même, ni par son défenseur, même pas allégué avoir déposé, au greffe du tribunal de grande instance de Versailles, la requête, prévue au dernier alinéa de l'article 507 et à l'article 508 du Code de procédure pénale, tendant à faire déclarer son appel du jugement du 26 janvier 1998, immédiatement recevable ;
" alors que, si les jugements ne mettant pas fin à la procédure ne sont susceptibles d'appel que dans les formes prévues aux articles 507 et 508 du Code de procédure pénale, cette procédure spéciale ne s'applique pas aux décisions qui statuent sur la détention provisoire ; qu'en effet, s'agissant de décisions relatives à la liberté, l'appel est immédiatement recevable ; qu'en décidant que l'appel formé par X... devait être déclaré irrecevable au motif que ce dernier n'avait pas déposé de requête au sens des articles 507 et 508 du Code de procédure pénale, alors même que le jugement du 26 janvier 1998 statuait sur la détention provisoire de l'appelant et que son appel était limité à ce dernier chef, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;
Vu les articles 501, 507 et 508 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les décisions juridictionnelles statuant en matière de détention provisoire sont susceptibles d'appel sans que la recevabilité de ce recours soit soumise à la procédure prévue par les articles 507 et 508 du même Code ;
Attendu que X... a interjeté appel le 27 janvier 1998 d'un jugement du tribunal pour enfants qui, après avoir renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, avait ordonné son maintien en détention ;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que le jugement n'a pas mis fin à la procédure et que la requête prévue par l'article 507 du Code de procédure pénale n'ayant pas été présentée, l'appel ne peut être examiné ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal s'était prononcé sur la détention, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 10 février 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82484
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Juridictions correctionnelles - Décision de maintien en détention provisoire - Appel - Recevabilité - Conditions - Requête prévue à l'article 507 du Code de procédure pénale (non).

MINEUR - Tribunal pour enfants - Détention provisoire - Décision de maintien en détention provisoire - Appel - Recevabilité - Conditions - Requête prévue à l'article 507 du Code de procédure pénale (non)

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles - Décision ne mettant pas fin à la procédure (article 507 du Code de procédure pénale) - Décision statuant sur le maintien en détention provisoire (non)

Les décisions juridictionnelles statuant en matière de détention provisoire sont susceptibles d'appel sans que la recevabilité de ce recours soit soumise à la procédure prévue par les articles 507 et 508 du Code de procédure pénale. Encourt la cassation l'arrêt qui saisi d'un appel du prévenu sur le maintien en détention prononcé par le tribunal, déclare que le jugement n'ayant pas mis fin à la procédure et la requête prévue par l'article 507 du Code de procédure pénale n'ayant pas été présentée, l'appel ne peut être examiné. (1).


Références :

Code de procédure pénale 507, 508

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 février 1998

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1954-10-14, Bulletin criminel 1954, n° 293, p. 505 (cassation) ; Chambre criminelle, 1979-06-25, Bulletin criminel 1979, n° 221, p. 602 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1999, pourvoi n°98-82484, Bull. crim. criminel 1999 N° 122 p. 327
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 122 p. 327

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Chanet.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82484
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