La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/1998 | FRANCE | N°1997-5284

France | France, Cour d'appel de Versailles, 10 février 1998, 1997-5284


La Cour se trouve saisie d'un contredit formé, le 17 juin 1997, par la Société SOFTWARE PARTNERS, représentée par Maître Martine FARNIER, es-qualités d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de cession, à l'encontre du jugement rendu le 4 juin 1997 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES qui, sur l'action introduite par cette société à l'encontre de la Société CECIMA, a reçu cette dernière en son déclinatoire de compétence, s'est déclaré incompétent et a renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE.

La

Société SOFTWARE PARTNERS, venant aux droits de la Société ISE INTERNATIONA...

La Cour se trouve saisie d'un contredit formé, le 17 juin 1997, par la Société SOFTWARE PARTNERS, représentée par Maître Martine FARNIER, es-qualités d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de cession, à l'encontre du jugement rendu le 4 juin 1997 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES qui, sur l'action introduite par cette société à l'encontre de la Société CECIMA, a reçu cette dernière en son déclinatoire de compétence, s'est déclaré incompétent et a renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE.

La Société SOFTWARE PARTNERS, venant aux droits de la Société ISE INTERNATIONAL, distribue en FRANCE, un progiciel de gestion de bases de données dénommée MDBS dont une licence a été consentie à la Société CECIMA, selon acte en date du 20 avril 1983, pour permettre à cette dernière de développer divers logiciels spécifiques de la gamme MESSAGE.

Au vu des conclusions de l'expertise ordonnée par une décision du Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE saisi par la Société CECIMA aux fins de faire rechercher les carences dans le fonctionnement du logiciel MDBS, la Société SOFTWARE PARTNERS, qui avait demandé l'extension de la mission de l'expert à la recherche du nombre de micro-ordinateurs sur lesquels la Société CECIMA a autorisé l'usage d'un logiciel nécessitant l'implantation du module MDBS, a, par acte d'huissier en date du 4 octobre 1994, assigné la Société CECIMA pour faire constater que cette dernière a violé les articles L 132-13 et L 132-14 du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que le contrat de licence qu'elle avait conclu avec la Société ISE INTERNATIONAL en manquant à son obligation de tenir sa cocontractante informée du nombre de licences d'utilisation cédées ou louées, n'a pas payé la majeure partie des redevances dues en raison de ces utilisations, a accordé des droits de commercialisation sans que le

contrat de licence l'autorise et à l'insu de la Société ISE INTERNATIONAL, et a, ainsi, commis des faits constitutifs du délit de contrefaçon, pour faire constater que la Société CECIMA n'a pas davantage respecté l'accord de régularisation intervenu entre les parties et ayant donné lieu à l'application de remises, et pour voir la Société CECIMA condamnée à lui payer diverses sommes à raison des actes de contrefaçon et des fautes dolosives commises dans l'exécution du contrat.

Le Tribunal a retenu que l'objet de la procédure initialement engagée par la Société CECIMA et de celle engagée par la Société SOFTWARE PARTNERS relève exclusivement des difficultés rencontrées dans l'exécution du contrat conclu entre les parties le 20 avril 1983, et que l'expert n'a pas confirmé les actes de contrefaçon allégués par la Société SOFTWARE PARTNERS, de sorte que le litige a un fondement contractuel et ressortit de la compétence de la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service, conformément aux dispositions de l'article 46 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, en l'occurrence le Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE.

Dans son contredit, la Société SOFTWARE PARTNERS fait valoir que le fondement de l'action qu'elle a introduite est délictuel et non pas contractuel, de sorte que le Tribunal de Commerce de VERSAILLES, juridiction du lieu où le dommage a été subi, est compétent en application de l'alinéa 3 de l'article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle précise avoir assigné la Société CECIMA pour des faits de contrefaçon, sur le fondement des articles L 132-3, L 132-13, L 132-14, L 122-4 et L 335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, et ajoute que toute violation des droits transmis et contractuellement définis est une contrefaçon constitutive d'un délit. A cet égard, elle soutient que l'expertise ordonnée a confirmé

les actes de contrefaçon commis par la Société CECIMA à partir de son établissement de CLICHY et en tout cas, dans la région parisienne, en particulier dans les YVELINES où se trouvent la plupart de ses clients. Subsidiairement, elle indique que, en admettant que son action ait un fondement contractuel, le contrat du 20 avril 1983 liant les parties, comporte une clause attributive de compétence selon laquelle "pour toute contestation pouvant naître à l'occasion du présent contrat, attribution de juridiction est faite aux tribunaux compétents de la ville de PARIS", de sorte que le Tribunal de Commerce de VERSAILLES aurait dû, en application de cette clause, renvoyer l'affaire devant le Tribunal de Commerce de PARIS, ajoutant cependant que l'application de cette clause n'est pas sollicitée par la Société CECIMA. En outre, elle sollicite l'évocation de l'affaire par la Cour. En définitive, elle demande à la cour de :

- sur le fondement des articles 80 à 91 du Nouveau Code de Procédure Civile de :

- constater que le fondement de son action à l'encontre de la société CECIMA est délictuel et non pas contractuel, que le dommage est subi au lieu de son siège social, que la Société CECIMA a tiré avantage d'une exploitation illicite depuis 1987/1988 et que l'affaire est en état de recevoir une solution définitive,

- en conséquence,

- infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES du 04 juin 1997 en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE pour statuer sur sa demande,

- évoquer le fond de l'affaire sur le fondement de l'article 89 du Nouveau Code de Procédure Civile et inviter les parties à constituer avoué,

- condamner la Société CECIMA au paiement de la somme de 50.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 30 septembre 1997, la Société CECIMA, après avoir indiqué que les deux parties ont renoncé à la clause attributive de compétence stipulée au contrat conclu entre elles, soutient qu'il convient de faire application des règles générales du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle précise que le litige s'inscrit dans le cadre de la relation contractuelle, de sorte que la Société SOFTWARE PARTNERS ne peut faire abstraction du contrat pour agir en responsabilité délictuelle, la seule voie qui lui est ouverte par l'article 46 alinéa 2 étant celle du lieu de la livraison effective de la chose, autrement dit le Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE. Subsidiairement, elle fait valoir que, sur le terrain délictuel, les dispositions de l'article 46 alinéa 3 commandent également la compétence de cette même juridiction tant au titre du lieu du fait dommageable qu'au titre du lieu où le dommage est survenu et où naît le préjudice qui ne se confond pas avec le lieu où les conséquences financières du prétendu délit de contrefaçon peuvent être mesurées. En conséquence, elle demande à la Cour de :

- in limine litis et avant toute défense au fond,

- et notamment toutes demandes reconventionnelles pour faire juger de la responsabilité d'ISE INTERNATIONAL dans le cadre de l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu du contrat du 20 avril 1983,

- vu l'article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- vu le contrat du 24 avril 1983 liant les parties,

- confirmer le jugement en date du 04 juin 1997, n° RG 94F03009, de la 2ème Chambre du Tribunal de Commerce de VERSAILLES,

- au cas où, par extraordinaire, la Cour estimerait ne pas devoir confirmer la décision pour les mêmes motifs que ceux retenus par le

Tribunal de Commerce de VERSAILLES, . à titre préalable,

- constater que la Société SOFTWARE PARTNERS a expressément renoncé dans ses conclusions à la clause attributive de compétence prévue dans le contrat du 20 avril 1983,

- donner acte de ce que la concluante accepte cette renonciation à la clause attributive de compétence, . à titre principal,

- constater que les parties sont liées par contrat OEM en date du 20 avril 1983,

- constater que le lieu de livraison effective de la chose se situant à AIX EN PROVENCE, tout comme d'ailleurs le siège de la société défenderesse, la Société CECIMA, c'est donc au profit du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE que la société concluante est en droit de soulever l'incompétence,

- déclarer le Tribunal de Commerce de VERSAILLES incompétent au profit du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE, . à titre subsidiaire, au cas où, par extraordinaire, la Cour devait faire abstraction du contrat et faisant état seulement du prétendu délit,

- constater que le fait dommageable, c'est-à-dire le fait générateur de la responsabilité délictuelle s'est produit au siège de la société défenderesse, la Société CECIMA, à AIX EN PROVENCE,

- constater que le lieu où le dommage a été subi, c'est-à-dire le lieu où le dommage est survenu est celui du siège de la société défenderesse, la Société CECIMA, à AIX EN PROVENCE,

- déclarer le Tribunal de Commerce de VERSAILLES incompétent au profit du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE,

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à évoquer le fond,

- condamner la demanderesse sur contredit à payer à la concluante la somme de 30.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner la demanderesse sur contredit aux entiers dépens du

contredit.

Les Sociétés ISE INTERNATIONAL et SOFTWARE PARTNERS ont été déclarées en redressement judiciaire par jugement du 24 février 1994 du Tribunal de Commerce de NANTERRE et Maître FARNIER a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire.

La Société SOFTWARE PARTNERS, représentée par Maître FARNIER, es-qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement et de cession, a mis en cause Maître Dominique RAFONI, représentant des créanciers de la Société CECIMA qui a fait l'objet d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire par jugement du 19 septembre 1997 du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE, lequel n'a pas conclu.

Par conclusions remises à l'audience du 8 janvier 1998 mais datées du 26 septembre 1997, la Société CECIMA a repris intégralement ses écritures précédemment évoquées. II - SUR CE, LA COUR :

Considérant qu'il est constant que les parties ont renoncé à mettre en oeuvre la clause attributive de juridiction prévue à l'article 14 du contrat de licence conclu entre elles, toutes deux commerçantes, le 20 avril 1983 ;

Qu'il convient, en conséquence, de faire application des règles de compétence territoriale de droit commun ;

Considérant que, selon l'article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile, "le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service, - en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi......";

Considérant qu'il ressort de l'acte introductif d'instance, délivré le 4 octobre 1994, à la Société CECIMA par la Société SOFTWARE

PARTNERS, que cette dernière a entendu demander au Tribunal de :

"- constater que la Société CECIMA a violé les articles L 132-13 et L 132-14 du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que le contrat de licence qu'elle avait conclu avec la Société ISE CEGOS en manquant à son obligation de tenir celle-ci informée du nombre de licences d'utilisation qu'elle a cédées ou louées, qu'elle ne lui a pas payé la majeure partie des redevances dues en raison de ces utilisations, qu'elle a accordé des droits de commercialisation sans que le contrat de licence l'y autorise et à l'insu d'ISE CEGOS,

- dire qu'en application de l'article L 353-3 ces faits sont constitutifs du délit de contrefaçon....", et a entendu, notamment, obtenir réparation du préjudice découlant de ces actes de contrefaçon ;

Qu'au soutien de son action, la Société SOFTWARE PARTNERS a invoqué les conclusions du rapport d'expertise judiciaire d'où il ressort notamment que la Société CECIMA n'aurait pas tenu à jour un registre de licences, aurait concédé, à deux reprises, sans autorisation, un droit de commercialisation des logiciels de la gamme "Message" contenant le module DMS, objet du contrat de licence liant les parties, et aurait autorisé l'usage d'un logiciel nécessitant la présence du module DMS sans payer de Run Time à la Société ISE INTERNATIONAL sur un nombre de micro-ordinateurs variant entre 108 et 373 ;

Qu'il y a lieu de rappeler que, selon l'article L. 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, "toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque" ; que l'article L. 132-13 du même code prévoit que "l'éditeur est tenu de rendre compte.

L'auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l'an la production par l'éditeur d'un état mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice et précisant la date et l'importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock. Sauf usage ou conventions contraires, cet état mentionnera également le nombre des exemplaires vendus par l'éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l'auteur" ; que l'article L. 132-14 prévoit encore que "l'éditeur est tenu de fournir à l'auteur toutes justifications propres à établir l'exactitude de ses comptes. Faute par l'éditeur de fournir les justifications nécessaires, il y sera contraint par le juge" ; qu'enfin, l'article L. 335-3 édicte qu'"est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi. (L. n° 94-361 du 10 mai 1994) "Est également un délit de contrefaçon la violation de l'un des droits de l'auteur d'un logiciel définis à l'article L. 122-6."" ;

Qu'ainsi, même si l'existence du contrat liant les parties est à l'origine de l'action introduite par la Société SOFTWARE PARTNERS, la cause de ses demandes réside dans des faits constitutifs à la fois de manquements contractuels et d'actes de contrefaçon, de nature délictuelle ;

Qu'il s'ensuit que la Société SOFTWARE PARTNERS dispose de l'option ouverte, cumulativement, par les alinéas 2 et 3 de l'article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile, ci-dessus mentionné, cet article n'instaurant aucune prééminence de la matière contractuelle sur la matière délictuelle lorsque la demande relève de l'une et de l'autre ;

Considérant qu'en matière de contrefaçon, le lieu du fait dommageable se situe en tous les lieux où le produit litigieux a été diffusé, commercialisé ou offert à la vente ;

Qu'en l'espèce, il ressort des constatations contenues dans le rapport d'expertise et des factures produites aux débats, non contestées sur ce point, que la Société CECIMA, qui avait des clients dans l'ensemble de la région parisienne, a, en particulier, vendu divers logiciels de la gamme "Message" développés à l'aide du progiciel MDBS ou DMS auprès d'acheteurs domiciliés dans les YVELINES, tels CIMSA SINSTRA, BULL INGENIERIE, AUSSEDAT REY, etc...., dans le ressort du Tribunal de Commerce de VERSAILLES, ainsi que dans le département des HAUTS-DE-SEINE, c'est-à-dire, plus généralement dans le ressort de la Cour d'Appel de VERSAILLES ;

Qu'il s'ensuit que le lieu des faits ou actes qualifiés de contrefaçon ont été commis dans le ressort du Tribunal de Commerce de VERSAILLES qui était, dès lors, compétent ;

Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 89 du Nouveau Code de Procédure Civile, la Cour estime de bonne justice d'évoquer le fond pour donner à l'affaire une solution définitive ; qu'il convient, en conséquence, d'inviter les parties à conclure au fond, contradictoirement, après avoir constitué avoués ;

Considérant que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; III - PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- déclare recevable le contredit formé par la Société SOFTWARE PARTNERS, représentée par Maître Martine FARNIER, es-qualité d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de cession, à l'encontre du jugement rendu le 4 juin 1997, par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES,

- infirme le jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE,

vu l'article 89 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- évoque le fond de l'affaire,

- invite les parties à constituer avoués, et, en tant que de besoin, leur enjoint de conclure contradictoirement sur le fond, la Société SOFTWARE PARTNERS avant le 19 MAI 1998, la Société CECIMA avant le 22 SEPTEMBRE 1998, la Société SOFTWARE PARTNERS, pour répliquer, avant le VINGT OCTOBRE 1998, la clôture devant intervenir à la date du 15 DECEMBRE 1998, et la date des plaidoiries étant fixée au 28 JANVIER 1999,

- condamne la Société CECIMA aux entiers dépens,

- déboute les parties de leurs conclusions contraires ou plus amples. ARRET PRONONCE PAR MONSIEUR X..., PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : LE PREMIER GREFFIER, LE PRESIDENT, M. LE GRAND J.L. X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-5284
Date de la décision : 10/02/1998

Analyses

COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Contrefaçon

Aux termes de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile " le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction ou demeure le défendeur : en matière contractuelle la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.. ". Lorsqu'il ressort d'un acte introductif d'instance que l'action, entreprise par le demandeur à l'encontre de son cocontractant, porte sur des faits constitutifs de manquements contractuels et d'actes de contrefaçon, de nature délictuelle, le demandeur dispose de l'option ouverte par l'article 46 précité, lequel n'instaure aucune prééminence du domaine contractuel sur la matière délictuelle dès lors que la demande relève de l'une et de l'autre. Le lieu du fait dommageable, en matière de contrefaçon, se situant en tous les lieux de diffusion, de commercialisation ou de vente du produit litigieux, c'est à bon droit qu'un tribunal de commerce, dans le ressort duquel une expertise et des factures établissent que le fait dommageable a eu lieu, se déclare compétent pour connaître de l'action entreprise


Références :

Code de procédure civile, article 46

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-02-10;1997.5284 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award