AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° S 98-44.199 à P 98-44.242, B 98-45.404 et C 98-45.405 formés par la Société de secours minière du Nord, dont le siège est ...,
en cassation de 46 jugements rendus le 28 mai 1998 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes (section activités diverses), au profit :
1 / de M. Bernard X..., demeurant ... et acutellement ...,
2 / de M. R... Adamo, demeurant ...,
3 / de Mme Catherine Y..., demeurant ...,
4 / de Mme Dominique Z..., demeurant ...,
5 / de Mme Liliane A..., demeurant ...,
6 / de M. Jean-Claude B..., demeurant ...,
7 / de Mme Agnès C..., épouse XG..., demeurant ...,
8 / de Mme Annie D..., demeurant ...,
9 / de Mme Denise E..., demeurant 13/124, ...,
10 / de Mme Martine F..., demeurant ...,
11 / de Mme Marie Claudine G..., demeurant ...,
12 / de Mme Germaine H..., demeurant ...,
13 / de Mme Dominique K..., épouse I..., demeurant ...,
14 / de M. Jean-Claude J..., demeurant ...,
15 / de Mme Nathalie K..., demeurant ...,
16 / de Mme Nadine L..., demeurant rue Henri Durre, impasse Cani, 59215 Abscon,
17 / de M. Philippe M..., demeurant ...,
18 / de Mme Francine N..., demeurant ...,
19 / de Mme Marie O..., demeurant 450, rue D en Bas, 59230 Nivelle,
20 / de Mme Martine P..., demeurant ...,
21 / de M. Jean-Pierre Q..., demeurant ...,
22 / de Mme Jacqueline S..., demeurant 7, rue D. Cité
Voltaire, 59264 Onnaing,
23 / de Mme Martine T..., demeurant ...,
24 / de Mme Annie Claude V..., demeurant ...,
25 / de Mme Francine XZ...,
26 / de M. Paul XZ...,
demeurant ensemble ...,
27 / de M. Jean-Marc XW..., demeurant ...,
28 / de M. Dominique XX..., demeurant ... les Eaux,
29 / de Mme Anne-Marie XY...,
30 / de M. Yves XY...,
demeurant ensemble ...,
31 / de Mme XD... Guidez, demeurant ...,
32 / de Mme Marie-Cécile XA..., demeurant ...,
33 / de Mme Germaine XB..., demeurant rue E. Vaillant, Disp. SSM, 59220 Denain,
34 / de Mme Anna XC..., demeurant ...,
35 / de Mme Laure XE..., demeurant 92, cité Boca, 59282 Douchy-les-Mînes,
36 / de Mme Dominique U..., épouse XF..., demeurant ...,
37 / de Mme Francine XH..., demeurant ...,
38 / de Mme Josette XI..., demeurant ...,
39 / de Mme Marie-Christine XJ..., demeurant ...,
40 / de Mme Véronique XK..., demeurant ...,
41 / de Mme Maryse XL..., demeurant ...,
42 / de Mme Jeannine XM..., demeurant 11/64, ...,
43 / de Mme Denise XN..., demeurant ...,
44 / de Mme Wadislawa XP..., demeurant ...,
45 / de M. Jean-Pierre XO...,
46 / de Mme Nadine XO...,
demeurant ensemble ...,
47 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Nord, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Société de secours minière du Nord, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 98-44.199 à P 98-44.242, B 98-45.404 et C 98-45.405 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que la Société de secours minière du Nord a formé des pourvois contre des jugements du conseil de prud'hommes de Valenciennes statuant sur une demande de plusieurs de ses employés et qui tendait, d'une part, à ce qu'il soit jugé que le complément d'indemnité spécifique de chauffage constituait un élément du salaire, d'autre part, à ce que la Caisse soit condamnée à verser ce complément régulièrement à compter du jugement à intervenir ; que ces chefs de demande étant indéterminés, les jugements intervenus, inexactement qualifiés en dernier ressort, étaient susceptibles d'appel ;
D'où il suit que les pourvois sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE les pourvois ;
Condamne la Société de secours minière du Nord aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.