AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 15 mai 1998 par le conseil de prud'hommes de Roubaix, au profit de M. Fabien X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Vu l'article 619 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Roubaix rendue le 15 mai 1998 dans une instance l'opposant à M. X... ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que M. Y..., bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes de Roubaix ; qu'ainsi les moyens sont nouveaux et qu'étant mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.