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08/06/1999 | FRANCE | N°98-41837

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 1999, 98-41837


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Edouard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Assistance multiservices internationale, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référen

daire rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Héd...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Edouard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Assistance multiservices internationale, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; que l'énoncé d'un motif imprécis ou inexact équivaut à un défaut de motif ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1990, en qualité de médecin-conseil par la société Assistance multiservices internationale, devenu directeur médical, a été licencié le 9 février 1995, en raison de son refus des suppressions de la rémunération de ses astreintes de nuit et des missions de rapatriement ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que les modifications salariales apportées aux conditions de rémunération du salarié étaient justifiées par des difficultés économiques réelles et ont été opérées dans l'intérêt de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement n'invoquait aucun motif économique à l'appui des modifications de son contrat de travail refusées par le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a accordé une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 30 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles;

Condamne la société Assistance multiservices internationale aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-41837
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), 30 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1999, pourvoi n°98-41837


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.41837
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