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08/06/1999 | FRANCE | N°98-41596;98-41602

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 1999, 98-41596 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° N 98-41.596 formé par M. Roger Z..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° P 98-41.597 formé par M. Patrice B..., demeurant ...,

III - Sur le pourvoi n° Q 98-41.598 formé M. Christophe X..., demeurant ...,

IV - Sur le pourvoi n° R 98-41.599 formé M. Philippe D..., demeurant ...,

V - Sur le pourvoi n° S 98-41.600 formé M. Stéphan C..., demeurant 13, square A. Camus, 60750 Choisy au Bac,

VI - Sur le pourvoi n° T 98-41.601 f

ormé M. Pascal Y..., demeurant ...,

VII - Sur le pourvoi n° U 98-41.602 formé M. Pascal A..., demeura...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° N 98-41.596 formé par M. Roger Z..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° P 98-41.597 formé par M. Patrice B..., demeurant ...,

III - Sur le pourvoi n° Q 98-41.598 formé M. Christophe X..., demeurant ...,

IV - Sur le pourvoi n° R 98-41.599 formé M. Philippe D..., demeurant ...,

V - Sur le pourvoi n° S 98-41.600 formé M. Stéphan C..., demeurant 13, square A. Camus, 60750 Choisy au Bac,

VI - Sur le pourvoi n° T 98-41.601 formé M. Pascal Y..., demeurant ...,

VII - Sur le pourvoi n° U 98-41.602 formé M. Pascal A..., demeurant ...,

en cassation de sept arrêts rendus le 20 novembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), au profit :

1 / de la société Sicup Usine Uniroyal, société en nom collectif, dont le siège social est ...,

2 / de l'ASSEDIC de l'Oise et de la Somme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 98-41.596 au n° U 98-41.602 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu qu'une partie du personnel de la société Sicup s'est mise en grève du 22 juin au 11 juillet 1994, pour protester contre une utilisation, qualifiée d'abusive, des heures supplémentaires ; qu'au mois d'octobre 1994, un projet de licenciement collectif de 149 salariés a été soumis au comité d'entreprise ; que sur demande du syndicat CGT la procédure de licenciement a été suspendue par le juge des référés statuant par ordonnance du 28 décembre 1994 ; que M. Z... et 15 autres salariés, dont le contrat avait été rompu dans l'intervalle, ont obtenu que la poursuite de leurs contrats de travail soit ordonnée par le juge des référés, le 31 janvier 1995 ; que la société SICUP a repris la procédure qui a abouti à des licenciements le 28 août 1995 ;

Attendu que M. Z... et 15 autres salariés, qui ont obtenu la condamnation de leur ancien employeur à leur payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, font grief aux arrêts attaqués (Amiens, 20 novembre 1997), d'avoir refusé de déclarer nuls les licenciements alors que, selon le moyen, il appartenait aux juges du fond de s'assurer que la procédure de licenciement pour motif économique ne constituait pas une riposte à l'encontre des salariés qui venaient d'observer un mouvement de grève ; qu'en s'abstenant de cette vérification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 521-1 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond ont procédé à la recherche invoquée et, après avoir relevé qu'il n'était pas établi que les salariés concernés aient été les animateurs de la grève, ont constaté que la preuve n'était pas rapportée que les licenciements, même s'ils n'avaient pas de cause économique réelle et sérieuse, constituaient une mesure de rétorsion de l'employeur à la suite de la grève de juin-juillet 1994 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-41596;98-41602
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), 20 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1999, pourvoi n°98-41596;98-41602


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.41596
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