La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/1999 | FRANCE | N°97-41530

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 1999, 97-41530


Sur le second moyen :

Vu l'article 96 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à l'exception des cas où il estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente ;

Attendu que M. X... a été nommé gérant, le 9 décembre 1988 puis président, le 30 décembre suivant, de la société Logistique manutention développement industriel (LMDI) dont il était actionnaire ; qu'il a démissionn

é de son mandat social le 31 janvier 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une...

Sur le second moyen :

Vu l'article 96 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à l'exception des cas où il estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente ;

Attendu que M. X... a été nommé gérant, le 9 décembre 1988 puis président, le 30 décembre suivant, de la société Logistique manutention développement industriel (LMDI) dont il était actionnaire ; qu'il a démissionné de son mandat social le 31 janvier 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée contre la société précitée et la société mère Stock Alliance, pour avoir paiement des sommes dues en cas de rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'arrêt a déclaré M. X... mal fondé en son contredit de compétence, a décidé que le litige ne relevait pas de la compétence du conseil de prud'hommes de Bordeaux et a débouté l'intéressé de ses demandes ;

Qu'en se prononçant ainsi sur la compétence sans désigner la juridiction estimée compétente pour connaître de l'affaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41530
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Désignation de la juridiction compétente - Obligation - Domaine d'application .

Il résulte de l'article 96 du nouveau Code de procédure civile qu'à l'exception des cas où il estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Viole ce texte l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur contredit de compétence, décide que le litige ne relève pas de la compétence d'un conseil de prud'hommes et déboute le demandeur de ses prétentions, sans désigner la juridiction estimée compétente pour connaître de l'affaire.


Références :

nouveau Code de procédure civile 96

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 14 février 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-04-14, Bulletin 1999, V, n° 178, p. 129 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1999, pourvoi n°97-41530, Bull. civ. 1999 V N° 262 p. 189
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 262 p. 189

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chagny.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41530
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award