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08/06/1999 | FRANCE | N°97-40648

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 1999, 97-40648


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été licenciée le 10 février 1993 pour motif économique par la société Force Meubles ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale et que la liquidation judiciaire de la société précitée a été prononcée le 22 janvier 1996 ;

Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1996) de l'avoir condamnée à garantir le paiement des dommages-intérêts alloués à la salariée pour violation des dispositions du Code du travail relatives au repos dominical, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une créa

nce résultant de l'exécution du contrat de travail mais d'une action en responsabilit...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été licenciée le 10 février 1993 pour motif économique par la société Force Meubles ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale et que la liquidation judiciaire de la société précitée a été prononcée le 22 janvier 1996 ;

Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1996) de l'avoir condamnée à garantir le paiement des dommages-intérêts alloués à la salariée pour violation des dispositions du Code du travail relatives au repos dominical, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une créance résultant de l'exécution du contrat de travail mais d'une action en responsabilité contre l'employeur, la condamnation de celui-ci à de tels dommages-intérêts ; qu'en décidant que l'AGS devait garantir la dette de responsabilité susvisées, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;

Mais attendu que les dommages-intérets dus au salarié à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation découlant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;

Et attendu que la cour d'appel, qui, ayant relevé que l'employeur avait fait travailler la salariée tous les dimanches en méconnaissance des obligations mises à sa charge par l'article L. 221-5 du Code du travail, a exactement décidé que l'AGS devait garantir le paiement des dommages-intérêts alloués à l'intéressée en réparation de son préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40648
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances résultant de l'exécution du contrat de travail - Dommages-intérêts dus par l'employeur - Condition .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Redressement et liquidation judiciaires - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Dommages-intérêts dus par l'employeur - Condition

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances résultant de l'exécution du contrat de travail - Dommages-intérêts dus par l'employeur - Condition

Les dommages-intérêts dus au salarié à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation découlant de son contrat de travail sont garantis par l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-1 du Code du travail.


Références :

Code du travail L143-11-1
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 décembre 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-03-16, Bulletin 1999, V, n° 114, p. 83 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1999, pourvoi n°97-40648, Bull. civ. 1999 V N° 265 p. 192
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 265 p. 192

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chaigny.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40648
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