La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/1999 | FRANCE | N°97-15766

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1999, 97-15766


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fondis, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de M. Etienne X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131

-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1999, où éta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fondis, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de M. Etienne X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Fondis, de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Fondis reproche à l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 4 février 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour rupture du contrat d'agent commercial, régi par le décret du 23 décembre 1958, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge ne peut, pour refuser d'appliquer le contrat, excéder les prévisions des parties ; que la cour d'appel a constaté que le contrat conclu concernait deux marques de produits et mettait à la charge de l'agent commercial l'obligation de s'inscrire auprès des organismes sociaux, et que l'inscription de l'agent avait été prise avec retard ; que, pour refuser d'en déduire l'existence d'un manquement contractuel de l'agent, la cour d'appel s'est fondée sur l'existence de pourparlers concernant des marques distinctes non régies par le contrat et a retenu que l'agent pouvait valablement retarder son immatriculation jusqu'à conclusion des conventions portant sur ces marques ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, et violé l'article 1134 dit Code civil ; alors, d'autre part, que la faute de l'agent commercial lui fait perdre le droit à l'indemnité de rupture, peu important que cette faute n'ait pas causé de préjudice au mandant ; qu'en retenant que le retard de l'agent ne le privait pas d'indemnité puisque le mandant n'avait pas subi de préjudice, la cour d'appel a violé l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 ; alors, en outre, que M. X... affirmait, sans préciser sur quels documents il se fondait, que son retard n'avait causé aucun préjudice à la société Fondis ; qu'en ne précisant pas de quels éléments, nécessairement extérieurs aux écritures des parties, elle déduisait l'absence supposée de préjudice causé au mandant par le retard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du décret du 23 décembre 1958, en sa rédaction applicable à la cause ; et alors,

enfin, que la société Fondis montrait que M. X... avait pratiqué des rabais supérieurs à ceux qu'elle admettait, et ce même après un avertissement délivré à l'agent à ce sujet ; que la cour d'appel, qui constatait qu'un avertissement avait été délivré à l'agent le 23 août 1989, mais ne s'est pas expliquée sur l'existence de rabais irrégulièrement consentis par l'agent après cette date, a privé sa décision de base légale ait regard de l'article 3 du décret dit 23 décembre 1958 ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que si le contrat litigieux, du 10 mars 1989, portait sur deux marques de cheminées et produits annexes, il résulte de plusieurs courriers antérieurs et concomitants à la date du contrat que la société Fondis avait promis la conclusion de contrats sur d'autres marques ; qu'il retient qu'il est "alors" justifié que M. X... ait attendu que la société Fondis remplisse "tous ses engagements" pour s'inscrire en qualité d'agent commercial, faisant ainsi ressortir que l'exception d'inexécution avait été opposée à bon droit ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que, par lettre du 23 août 1989, la société Fondis a indiqué à M. X... qu'il devait soumettre à son agrément l'octroi de remises de 35 ou 40 % ; que la cour d'appel n'encourt pas le grief de la quatrième branche dès lors que, dans ses conclusions d'appel, la société Fondis imputait à faute à son agent une remise postérieure au "20 juillet 1989" ;

D'où il suit, abstraction faite du motif critiqué par les deuxième et troisième branches qui est surabondant, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fondis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-15766
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), 04 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1999, pourvoi n°97-15766


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15766
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award