Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale, ensemble l'article 1072 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le divorce de M. Y... et de Mme X..., tous deux de nationalité française, qui avaient renoncé au privilège de juridiction des articles 14 et 15 du Code civil en choisissant d'un commun accord la compétence des juridictions des Etats Unis, a été prononcé, en 1985, par la Haute Cour de Californie ; que le 12 janvier 1996 Mme X... a saisi cette juridiction, qui avait ordonné un partage de la garde légale de l'enfant mineur et confié la garde physique de celle-ci, en alternance en France chez sa mère et aux Etats-Unis chez son père, d'une demande d'augmentation de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; que le 25 mars 1996, M. Y... a présenté au juge aux affaires familiales de Paris une requête en réduction de cette même contribution ;
Attendu que pour rejeter l'exception de litispendance internationale au profit de la juridiction américaine soulevée par Mme X..., l'arrêt attaqué énonce qu'en application de l'article 1072, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la juridiction de Paris est seule compétente pour statuer sur le litige relatif au montant de la pension alimentaire due pour l'enfant mineur ;
Attendu qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si le Tribunal étranger, premier saisi, n'était pas compétent au regard des règles françaises de compétence internationale indirecte, l'article 1072 du nouveau Code de procédure civile n'attribuant pas compétence exclusive aux juridictions françaises, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des principes et du texte susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.