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08/06/1999 | FRANCE | N°97-13390

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1999, 97-13390


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Agent judiciaire du Trésor, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1997 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Les Constructions électroniques de Beaucourt (CEB), société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Leroy-Somer Moteurs, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la société Sernam région Est

, pris en sa qualité de service de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siè...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Agent judiciaire du Trésor, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1997 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société Les Constructions électroniques de Beaucourt (CEB), société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Leroy-Somer Moteurs, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la société Sernam région Est, pris en sa qualité de service de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ...,

4 / de la société Transports Albert X... (TRS), société anonyme, dont le siège est ...,

5 / de la compagnie d'assurances La Réunion européenne, Groupement d'intérêt économique, (GIE), Union maritime d'assurances transports, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'Agent judiciaire du Trésor, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la compagnie d'assurances La Réunion européenne, Groupement d'intérêt économique (GIE), Union maritime d'assurances transports et de la société Transports Albert X..., de Me de Nervo, avocat de la société Sernam région Est, pris en sa qualité de service de la Société nationale des chemins de fer français (SNCf), les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 février 1997), que la Direction des constructions et armes navales de Cherbourg (DCAN) a chargé le Sernam, service spécialisé de la Société nationale des chemins de fer français (la SNCF), de transporter deux électro-pompes à destination de la société les Constructions électriques de Beaucourt (société CEB) du groupe de la société Moteurs Leroy-Somer ; que la SNCF a confié le déplacement à la société Transports Albert X... (société X...) ; qu'à la livraison, il est apparu que le matériel transporté avait subi des avaries ; que les sociétés CEB et Leroy-Somer ont demandé réparation de leurs préjudices à la SNCF ; que celle-ci, qui a imputé les avaries au transporteur qu'elle avait commis, a appelé en garantie la société X... et son assureur, le GIE La Réunion européenne, ; que ces derniers, qui ont reproché à la DCAN un défaut d'emballage du matériel, ont à leur tour appelé en garantie l'Etat français représenté par l'agent judiciaire du Trésor ;

Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'Etat à garantir la société X... et son assureur à concurrence des deux tiers des condamnations prononcées à leur encontre, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il incombe au transporteur de contrôler le chargement et son emballage et, en cas de défaut apparent, de refuser la mission ou de prendre les mesures utiles pour éviter tout sinistre ; qu'en retenant à la charge de la DCAN, expéditeur, une négligence pour avoir "mis en oeuvre un emballage inadéquat et insuffisant", tout en confirmant le jugement qui énonçait que l'insuffisance de l'emballage "était manifeste" ce qui impliquait qu'en sa qualité de professionnels du transport, la SNCF et la société X... auraient dû, à la vue du colis, refuser la mission ou conseiller leur client sur la mise en oeuvre d'un emballage plus approprié, sans pouvoir s'abriter, même partiellement, derrière l'initiative prise par l'expéditeur, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 98 et 103 du Code de commerce ; et alors, d'autre part, qu'est entachée de contradiction la décision qui retient que la faute du transporteur final, qui n'a pas procédé au sanglage ou à l'arrimage de la caisse, était "à l'origine de l'entier sinistre", et qui retient néanmoins que la "cause prépondérante" du sinistre se trouve "dans la négligence de l'expéditeur qui a mis en oeuvre un emballage inadéquat et insuffisant" ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt confirmatif, qui n'adopte que les motifs non contraires des premiers juges, retient que le défaut d'emballage imputable à l'expéditeur n'était pas apparent pour le transporteur ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que les avaries subies par les électro-pompes "trouvent leur cause prépondérante dans la négligence de l'expéditeur qui a mis en oeuvre un emballage inadéquat et insuffisant et leur cause subsidiaire dans le défaut d'arrimage imputable au transporteur final" ; qu'ainsi, abstraction faite du motif erroné, mais résultant d'une erreur de plume manifeste et surabondante relevée par la seconde branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être acceuilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Agent Judiciaire du Trésor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Sernam région Est, prise en sa qualité de service de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et de l'Agent judiciaire du Trésor ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13390
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), 04 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1999, pourvoi n°97-13390


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13390
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