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08/06/1999 | FRANCE | N°97-13012

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1999, 97-13012


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société JMH Piscines, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / M. Jean-Marie X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de la société Waterair Industries, société anonyme, dont le siège est ... le Bas,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'ap

pui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'arti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société JMH Piscines, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / M. Jean-Marie X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de la société Waterair Industries, société anonyme, dont le siège est ... le Bas,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société JMH Piscines et de M. X..., de Me Garaud, avocat de la société Waterair Industries, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les arrêts déférés (Angers, 10 juin 1996 et 26 novembre 1996), que M. X... était l'agent commercial de la société Waterair Industries (société Waterair) depuis 1983 ; que le 1er juillet 1991, il s'est substitué la société à responsabilité limitée JMH Piscines (société JMH) ; que la société Waterair, estimant cette substitution irrégulière, a résilié, le 8 janvier 1993, le contrat d'agent commercial la liant à M. X... ; que celui-ci et la société JMH ont assigné la société Waterair en paiement de commissions et d'indemnité de préavis ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat ;

que le Tribunal a accueilli ces demandes en tant que formées par la société JMH ; que la société Waterair a interjeté appel du jugement en intimant la société JMH ;

Sur les quatre premiers moyens, réunis :

Attendu que M. X... et la société JMH reprochent à l'arrêt du 10 juin 1996 d'avoir, avant-dire droit, ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur le fait que M. X... était intervenu à l'instance d'appel et avait conclu contre la société Waterair sans avoir été intimé et sans avoir constitué avoué et à l'arrêt du 26 novembre 1996 d'avoir déclaré irrecevable l'intervention volontaire en cause d'appel de M. X... alors, selon le pourvoi, d'une part, que la réouverture des débats, pour permettre aux parties de s'expliquer sur le point de savoir si M. X... pouvait intervenir à l'instance sans avoir été intimé, postulait que la cour d'appel avait le pouvoir de relever d'office une fin de non-recevoir tirée de cette circonstance ; que réserve faite de la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, le juge ne peut relever d'office que les fins de non-recevoir touchant à l'ordre public ; que le point de savoir si une partie, présente en première instance mais non intimée, peut se greffer sur la procédure d'appel pour conclure contre l'une des parties, est étranger à l'ordre public ; qu'en décidant implicitement le contraire pour rouvrir les débats, les juges du fond ont violé l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, réserve faite de la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, que le juge ne peut relever d'office que les fins de non-recevoir touchant à l'ordre public ; que le point de savoir si une partie, présente en première instance mais non intimée, peut se greffer sur la procédure d'appel pour conclure contre l'une des parties, est étranger à l'ordre public ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, ensuite, que si la représentation par un avoué touche au fonctionnement de la cour d'appel et participe à ce titre de l'ordre public, la circonstance que la constitution d'avoué ressorte des conclusions, lesquelles sont déposées auprès du greffe et signifiées à la partie adverse, s'analyse en une irrégularité de forme, dès lors que les conclusions attestent à elles seules de ce que la partie est représentée par un avoué ; que les irrégularités de forme, qui n'affectent pas l'ordre public et qui sont couvertes dès lors que la partie qui peut les invoquer a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir, ne peuvent être soulevées d'office par le juge ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles 112, 113 et 114 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que lorsque le juge rouvre les débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur un moyen qu'il se propose de relever d'office, il révoque par là-même l'ordonnance de clôture et l'instruction étant rouverte, il permet en conséquence aux parties d'articuler de nouvelles demandes et d'énoncer de nouveaux moyens ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 10 juin 1996 a rouvert les débats pour inviter les parties à s'expliquer sur les fins de non-recevoir que les juges du second degré se proposaient de relever d'office ; qu'en déclarant irrecevable l'appel provoqué formé par M. Jean-Marie X..., faute de

révocation de l'ordonnance de clôture, les juges du fond ont violé les articles 444, 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en rouvrant, non l'instruction, mais les débats pour demander aux parties leurs observations éventuelles "sur le fait que M. X... ait conclu contre la société Waterair, sans avoir été intimé et sans avoir constitué avoué", les juges d'appel n'ont fait qu'user de la faculté que leur donnent les articles 442 et 444 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, en second lieu, que le moyen n'attaque pas la disposition de l'arrêt du 26 novembre 1996 qui "dit n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture de la procédure" et ne critique pas cet arrêt en ce qu'il constate que, dans ses conclusions antérieures à l'arrêt du 10 juin 1996, M. X... n'avait pas formé d'appel provoqué ; qu'après avoir relevé que, dans ses conclusions du 27 septembre 1996, prises en exécution de l'arrêt du 10 juin 1996, M. X... "confirme en tant que de besoin son intervention volontaire", l'arrêt retient que M. X... était partie en première instance et que, par suite, par application de l'article 554 du nouveau Code de procédure civile, il n'est pas recevable à intervenir volontairement en cause d'appel ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches ;

Et sur le cinquième moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société JMH reproche encore à l'arrêt d'avoir déclaré ses demandes irrecevables alors, selon le pourvoi, qu'une part, qu'en principe, les contrats sont cessibles et les cessions de contrat sont opposables au tiers cédé sans autre condition, et notamment sans qu'il soit nécessaire que le tiers ait accepté la cession ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1134, 1165 et 1690 du Code civil ; alors, d'autre part, que le contrat de mandat n'est pas nécessairement conclu intuitu personae ; qu'en retenant que la cession aurait dû être acceptée par la société Waterair, sans préalablement constater qu'eu égard aux données de l'espèce, le contrat de mandat conclu entre M. X... et la société Waterair était intuitu personae, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1135 et 1690 du Code civil ; alors, ensuite, que le fait de payer les commissions entre les mains du cessionnaire du contrat d'agent commercial révèle la volonté non équivoque du cédé d'accepter la cession ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1134, 1165 et 1690 du Code civil ; et alors, enfin, que tenus d'examiner les faits sous les différentes qualifications juridiques susceptibles d'être retenues, les juges du fond devaient rechercher, subsidiairement, si M. X... n'avait pas cédé les créances qu'il détenait contre la société Waterair à la société JMH, étant rappelé que la dénonciation de la cession de créance peut résulter des conclusions ;

qu'ainsi, l'arrêt encourt la censure pour défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1690 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le transfert de l'activité d'agent commercial de M. X... à la société JMH et la création de cette société n'avaient pas été portés à la connaissance de la société Waterair, partie au contrat d'agent commercial de 1983, l'arrêt retient souverainement que l'émission de quelques chèques à l'ordre de la société JMH ne permet pas de considérer que le mandant avait accepté de contracter désormais avec la société JMH ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche dont fait état la quatrième branche et qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société JMH Piscines et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Waterair Industries ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13012
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), 26 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1999, pourvoi n°97-13012


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13012
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