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08/06/1999 | FRANCE | N°97-11517

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1999, 97-11517


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la compagnie La Réunion Eurpéenne, dont le siège est ... Paris,

2 / la compagnie La Paternelle, dont le siège est ...,

3 / la compagnie La Préservatrice foncière, dont le siège est 1, cours Michelet La Défense 10, 92800 Puteaux,

4 / la compagnie AGF, dont le siège est ...,

5 / la compagnie Le Gan, dont le siège est ...,

6 / la société Cigna, dont le siège est ...,

7 /

la compagnie Allianz, dont le siège est ... Armée, 75761 Paris,

8 / le GIE Groupe Concorde, dont le siège est ...,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la compagnie La Réunion Eurpéenne, dont le siège est ... Paris,

2 / la compagnie La Paternelle, dont le siège est ...,

3 / la compagnie La Préservatrice foncière, dont le siège est 1, cours Michelet La Défense 10, 92800 Puteaux,

4 / la compagnie AGF, dont le siège est ...,

5 / la compagnie Le Gan, dont le siège est ...,

6 / la société Cigna, dont le siège est ...,

7 / la compagnie Allianz, dont le siège est ... Armée, 75761 Paris,

8 / le GIE Groupe Concorde, dont le siège est ...,

9 / la société Camat, dont le siège est ..., Paris, Cedex 03,

toutes ces compagnies d'assurances étant représentées par leurs représentants légaux domiciliés chez leur agent, la SIACI, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section A), au profit :

1 / de la société Z... inc, dont le siège est Madison Avenue PO BOX 80.0, Madison New Jersey, (USA),

2 / de la société Maersklines , dont le siège est 3527 one World Trade Center, New York NY, 10048 Etats-Unis,

3 / de M. Y... du navire "Maerskbella", domicilié chez Z... France, Darse de l'Océan, 76050 Le Havre,

4 / de la société Ap Moller, dont le siège est Copenhague, (Danemark),

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des Compagnies d'assurances La Réunion Européenne, La Paternelle, La Préservatrice foncière, l'AGF, le GAN, les sociétés Cigna et la société Allianz, le GIE Groupe Concorde et de la société Camat, de Me Balat, avocat des sociétés Z... inc et Maersklines, du Capitaine commandant le navire "Maerskbella" et la société AP Moller, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1996), qu'une cargaison de foies de boeuf congelés transportée sur le navire "Z... Oakland" de New-York à Dakar ayant été refusée à l'arrivée en raison d'avaries, la compagnie La Réunion européenne et huit autres assureurs facultés, dont elle était l'apéritrice (les assureurs), ont indemnisé le chargeur, la société Netfoods, et, ainsi subrogés dans ses droits, ont assigné en réparation de leur préjudice, notamment, la société Z... Inc. présentée par eux comme le transporteur maritime ;

Attendu que les assureurs reprochent à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société Z... Inc. alors, selon le pourvoi, d'une part, que la qualité de transporteur maritime résulte des mentions du connaissement faisant foi comme titre ; qu'en énonçant que la société Z... Inc. n'avait pas la qualité de transporteur au motif que le connaissement établi le 9 septembre 1989 avait été émis à l'en-tête de Z... Line, sans rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si "Z... Line" n'était pas l'ancienne dénomination sociale de la société Z... Inc. , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en affirmant que la société Z... Inc. est un des agents du transporteur maritime, la société AP Moller, sans rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si la société Z... Inc. ne s'était pas présentée à la société Netfoods, aux droits de laquelle se trouvent subrogés les assureurs, en qualité de transporteur maritime, dès lors que le connaissement avait été émis à l'en-tête de "Z... Line" et que la marchandise avait été déchargée et emmagasinée à Dakar par la société de droit sénégalais Z... Line qui réclamait à cette fin le paiement des frais de magasinage et des surestaries, d'où il résultait nécessairement que la société Z... Inc. avait entendu se présenter en qualité de transporteur maritime, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que le connaissement portait seulement l'en-tête "Z... Line", l'arrêt retient que la société Z... Inc., simple agent du transporteur maritime, la société AP Moller, n'avait pas émis ce document de transport et était "totalement étrangère au présent litige" ; que la cour d'appel a, par là-même, établit que l'en-tête du connaissement ne se rapportait, en aucune façon, à la société Z... Inc. , effectuant ainsi la recherche prétendument omise ;

Attendu, d'autre part, qu'en raison de l'imprécision des conclusions, la cour d'appel, a pu estimer qu'il ne lui était pas demandé de rechercher si la société Z... Inc. s'était présentée, en fait, à la société Netfoods comme le transporteur maritime ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Z... Inc., Maersklines, le Capitaine X... le navire "Maerskbella" et la société AP Moller ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11517
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Connaissement - Transporteur - Identification.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section A), 13 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1999, pourvoi n°97-11517


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11517
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