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08/06/1999 | FRANCE | N°97-10515

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 juin 1999, 97-10515


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Christine Y...
X..., domiciliée ..., représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Urbat, société anonyme,

2 / la SCP Sauvan Goulletquer, société civile professionnelle, dont le siège social est ..., Parc Club du Millénaire, bâtiment 10, 34036 Montpellier Cedex, agissant en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Urbat, société anonyme,


en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Christine Y...
X..., domiciliée ..., représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Urbat, société anonyme,

2 / la SCP Sauvan Goulletquer, société civile professionnelle, dont le siège social est ..., Parc Club du Millénaire, bâtiment 10, 34036 Montpellier Cedex, agissant en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Urbat, société anonyme,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), au profit de la société Urbat investissement, société anonyme, dont le siège social est Parc Club du Millénaire, ..., bâtiment 27, 34036 Montpellier Cedex,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Pernaud X... ès qualités et de la SCP Sauvan Goulletquer ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 25 janvier 1999, la SCP Tiffreau, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de Mme Pernaud X..., ès qualités et la SCP Sauvan Goulletquer, ès qualités, contre une décision rendue par la cour d'appel de Montpellier le 3 décembre 1986, au profit de la société Urbat investissement alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 8 décembre 1998 ;

Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

DONNE ACTE à Mme Pernaud X..., ès qualités et la SCP Sauvan Goulletquer, ès qualités de leur désistement de pourvoi ;

Condamne Mme Pernaud X..., ès qualités et la SCP Sauvan Goulletquer, ès qualités aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10515
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section B), 03 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jui. 1999, pourvoi n°97-10515


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10515
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