AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis Z..., demeurant chemin rural "Achaharria Ttipy", 64122 Urrugne,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), au profit :
1 / de M. Y... de Saint-Rapt, ès qualités d'administrateur de la SA SCL International, SA Z..., CLC Location, CLC Transport, demeurant ...,
2 / de M. Jean-Pierre X..., représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SA SCL International, SA Z..., CLC Location, CLC Transport, demeurant 4, place du Château Vieux, 64100 Bayonne,
3 / de la société CLC International, société anonyme, dont le siège est ...,
4 / de la société CLC Location, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
5 / de la société CLC Transport, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
6 / de la société Z..., société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
M. Jean-Pierre X..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, le tribunal ayant ouvert, le 19 avril 1994, une procédure de redressement judiciaire à l'égard des sociétés Z..., CLC International, CLC Location et CLC Transports (les sociétés) "avec communauté de masses actives et passives", le juge-commissaire a désigné, à la demande de l'administrateur judiciaire, un expert avec mission, notamment, de déterminer la date de cessation des paiements de ces sociétés ; que l'administrateur et le représentant des créanciers ont ensuite demandé au tribunal de reporter la date de cessation des paiements au 31 mars 1993 et ont appelé en cause M. Z... ; que celui-ci a relevé appel du jugement ayant accueilli cette demande et que la cour d'appel a confirmé cette décision ;
Sur la recevabilité, contestée par M. Z..., du pourvoi incident qui est préalable :
Attendu que M. X..., agissant en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan des sociétés, est, faute d'intérêt, irrecevable en son pourvoi, dès lors que l'arrêt ne lui fait pas grief ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par la défense :
Attendu que M. X..., ès qualités, prétend que le pourvoi est irrecevable du fait que M. Z... n'est pas le débiteur en redressement judiciaire, qu'il n'était plus le représentant légal des "sociétés du groupe Z..." à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de celles-ci et qu'il n'a pas intérêt à agir en défense à l'action en report de la date de cessation des paiements de ces sociétés ;
Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait prétendu qu'il avait appelé en cause M. Z... "pour lui donner la possibilité de fournir tous les arguments contre une mesure qui pourrait éventuellement servir de support à des actions à son encontre" ;
qu'il n'est donc pas recevable à présenter un moyen tiré du défaut d'intérêt contraire à ses propres écritures ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique de ce pourvoi, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt constate qu'outre celui de déterminer la date de cessation des paiements des quatre sociétés, la mission de l'expert comportait six autres chefs d'investigation, que l'administrateur "a régulièrement communiqué au conseil de M. Z..., divers extraits du rapport se rapportant tous aux éléments de réponse apportés par l'expert à la recherche de la date de cessation des paiements des sociétés" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors qu'elle constatait que "divers extraits" du rapport d'expertise avaient été communiqués à M. Z..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur la troisième branche du moyen :
Vu les articles 3 et 9 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient qu'il ressort des documents produits aux débats que les sociétés étaient bien en état de cessation des paiements depuis au moins le 31 mars 1993 comme n'étant plus, à cette date, en mesure de faire face à leur passif exigible avec leur actif disponible ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans préciser quels étaient les passif exigible et actif disponible de chacune des sociétés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur la quatrième branche du moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour reporter au 31 mars 1993 la date de cessation des paiements des sociétés, l'arrêt retient "qu'il ressort des documents produits aux débats, et notamment des déclarations de créances, des états des inscriptions des privilèges généraux et d'un courrier en date du 23 juin 1993 de Mme A..., directeur financier, que ces sociétés étaient bien en état de cessation des paiements depuis au moins le 31 mars 1993 comme n'étant plus, à cette date, en mesure de faire face à leur passif exigible avec leur actif disponible" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse propre à chacune des sociétés concernées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé par M. X... contre M. Z... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a reporté au 31 mars 1993 la date de cessation des paiements des sociétés Z..., CLC International, CLC transports et CLC Location, l'arrêt rendu le 12 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. Z... et X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.